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George Maughan Et Roy Cheung

2026-01-19 11:15:12

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Focus sur les renonciations à l’article 2125 C.c.Q. dans les contrats de service et les opérations de fusion et acquisition?

George Maughan et Roy Cheung - source : KRB


La décision rendue par la Cour d’appel du Québec dans Veilleux c. ICAR inc., 2024 QCCA 1057, constitue un rappel opportun du fait que l’article 2125 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») peut poser des risques importants dans un contexte transactionnel.

Sauf renonciation expresse, l’article 2125 permet à chacune des parties à un contrat de service de résilier unilatéralement le contrat, sans motif.

Dans le cadre d’opérations de fusion et acquisition, ce régime supplétif peut porter atteinte à la valeur d’une transaction lorsque des contrats de service ou des contrats d’entreprise clés peuvent être résiliés à volonté. La Cour a réaffirmé que ce droit de résiliation s’applique par défaut et qu’une renonciation ne peut être présumée ni déduite implicitement.

Pour les juristes transactionnels, cette décision souligne l’importance d’examiner attentivement les clauses de résiliation des contrats de service lors de la vérification diligente. Article 2125 C.c.Q. : un droit de résiliation par défaut L’article 2125 C.c.Q. prévoit qu’un contrat de service peut être résilié unilatéralement par l’une ou l’autre des parties, même sans motif, pourvu que la partie qui met fin au contrat indemnise l’autre pour le travail exécuté et les dommages qui en résultent.

Dans Veilleux, la Cour a insisté sur le fait que la qualification juridique de la relation — à savoir s’il s’agit véritablement d’un contrat de service plutôt que d’une relation d’emploi — est déterminante. Lorsque la relation est réellement de nature contractuelle en matière de services, le droit statutaire de résiliation s’applique, à moins que les parties n’y aient clairement renoncé par contrat.

La Cour a également précisé la portée de l’indemnisation prévue à l’article 2125. En l’absence d’une stipulation contractuelle expresse à l’effet contraire, l’indemnité est généralement limitée au travail exécuté et aux dépenses raisonnables engagées jusqu’à la date de la résiliation, et n’inclut pas, en règle générale, la perte de profits futurs.

Pourquoi une renonciation expresse est essentielle Pour les prestataires de services — en particulier les consultants et les professionnels engagés dans le cadre de mandats à durée déterminée — l’absence d’une renonciation expresse à l’article 2125 signifie qu’un client peut mettre fin au mandat en tout temps, avec des conséquences commerciales potentiellement importantes. Les tribunaux québécois exigent donc un libellé contractuel clair pour écarter ce régime supplétif. Comme la Cour d’appel l’a récemment rappelé, « la renonciation à la règle posée par l’article 2125 C.c.Q. requiert l’expression non équivoque d’une volonté en ce sens. »

Conditions de validité d’une renonciation

Le simple fait de prévoir une durée déterminée ou d’utiliser des termes tels que « irrévocable » ne suffit pas nécessairement à établir une renonciation valide. L’analyse repose sur le libellé du contrat dans son ensemble ainsi que sur les circonstances entourant sa conclusion.

La jurisprudence a dégagé trois conditions essentielles pour qu’une renonciation à l’article 2125 soit valide :

Moment de la renonciation : la renonciation doit intervenir après la naissance du droit statutaire, c’est-à-dire une fois la relation contractuelle établie.

Clarté : la renonciation doit être exprimée en des termes précis, clairs et non équivoques. Les tribunaux refusent d’inférer une renonciation à partir de clauses ambiguës, telles que des clauses d’indemnité de résiliation, la simple fixation d’une durée ou l’usage du terme « irrévocable », en l’absence d’une intention manifeste.

Consentement : la renonciation doit résulter d’un consentement libre et éclairé. Les clauses insérées dans des contrats d’adhésion ou imposées sans véritable négociation risquent de ne pas satisfaire à cette exigence.

Incidences transactionnelles : points d’attention pour les professionnels en fusions et acquisitions

Dans une perspective de fusion et acquisition, l’article 2125 comporte des risques concrets, souvent sous-estimés. Lorsque des contrats clés avec des clients, des fournisseurs ou des partenaires peuvent être résiliés à volonté, la société cible risque de perdre une relation génératrice de revenus importante entre la signature et la clôture de la transaction — ou peu après — ce qui peut avoir une incidence significative sur l’évaluation.

Les conseillers juridiques en transaction devraient donc repérer les contrats de service ou d’entreprise importants qui demeurent résiliables à volonté et évaluer rigoureusement si toute renonciation alléguée satisfait aux exigences strictes établies par les tribunaux.

Lorsque les renonciations sont absentes ou déficientes, cette exposition devrait être prise en compte dans la structuration de la transaction, notamment au moyen de déclarations et garanties appropriées, d’ajustements du prix d’achat, de mécanismes d’entiercement ou d’indemnisation, ainsi que, lorsque possible, par l’obtention d’engagements post-clôture ou d’ententes de remplacement.

Les conseillers doivent également s’assurer que leurs clients sont clairement informés de ce risque dans le cadre de la vérification diligente. Les professionnels qui représentent des prestataires de services doivent faire preuve d’une vigilance accrue : négliger un contrat résiliable à volonté ou supposer à tort l’efficacité d’une renonciation déficiente peut entraîner la perte d’un contrat important et des revenus qui soutiennent la valeur de l’entreprise cible.

Conclusion

L’article 2125 C.c.Q. confère une flexibilité importante aux clients, mais il introduit une incertitude commerciale et transactionnelle significative pour les prestataires de services. Bien qu’une renonciation valide soit possible, les tribunaux québécois exigent qu’elle soit claire, non équivoque et fondée sur un consentement éclairé. Dans le cadre d’opérations de fusion et acquisition, cela impose une analyse rigoureuse et factuelle des renonciations invoquées, ainsi que la mise en place de mécanismes contractuels concrets afin de préserver la valeur de la transaction.

L’article a été publié à l’origine sur le site de KRB.

À propos des auteurs

George Maughan est associé au sein du groupe de droit des affaires de KRB.

Roy Cheung est avocat au sein du groupe de droit des affaires chez KRB, où il se spécialise en fusions et acquisitions.

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