Secret professionnel et comptes en fidéicommis des notaires

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Juliette Oger-Chambonnet Et Paul Déry-Goldberg

2026-01-09 11:15:59

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Jusqu’où s’étend réellement la protection?
Juliette Oger-Chambonnet et Paul Déry-Goldberg - source : KRB


Revue de la jurisprudence québécoise

Le notaire occupe une place singulière dans le paysage juridique québécois. De par la nature de sa profession, il est tenu au respect du secret professionnel et administre fréquemment d’importantes sommes d’argent par l’entremise de son compte en fidéicommis.

Ce rôle soulève une question délicate : dans quelle mesure les registres d’un compte en fidéicommis sont-ils protégés par le secret professionnel ?

Un enjeu stratégique au cœur de la relation entre le notaire et ses clients

La question de la confidentialité des comptes en fidéicommis dépasse le cadre purement technique. Elle occupe aujourd’hui une place centrale dans un environnement où les autorités fiscales, réglementaires et d’enquête disposent de pouvoirs d’accès étendus. Pour les notaires, avocats, institutions financières et entreprises, la possibilité que des documents fiduciaires puissent être saisis ou divulgués soulève des enjeux sensibles.

Un cadre légal fondé sur la confidentialité

Le Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires établit le principe fondamental selon lequel le notaire est soumis au secret professionnel quant aux livres et pièces justificatives visés à ce règlement.

Cette obligation vise non seulement à préserver la confidentialité des opérations financières, mais également à assurer l’intégrité du lien de confiance essentiel entre le professionnel et son client.

L’influence de l’arrêt Maranda c. Richer

Dans Maranda c. Richer, la Cour suprême du Canada a établi le principe selon lequel la facture d’un avocat — y compris le montant des honoraires y figurant— est protégée par le secret professionnel, en raison de son lien intrinsèque avec la relation avocat-client.

Cette présomption a une portée structurante : elle reconnaît qu’un document financier peut, par nature, révéler des instructions ou la stratégie juridique du client. Bien que l’arrêt concerne la profession d’avocat, son raisonnement a fortement influencé le débat entourant la protection applicable aux documents issus des comptes en fidéicommis des notaires.

La Cour conclut qu’elles bénéficient d’une présomption les plaçant prima facie (à première vue) dans la catégorie des communications privilégiées, et ce, afin de favoriser les objectifs du privilège avocat-client et d’en minimiser les atteintes.

La Cour apporte toutefois une nuance à ce principe et nous enseigne que cette présomption est réfutable : si la divulgation de l’information n’a aucun impact sur la confidentialité de la relation professionnelle, la saisie peut être jugée raisonnable.

Les enseignements nuancés de la Cour d’appel du Québec

Deux décisions rendues en 2014 par la Cour d’appel du Québec ont précisé la portée du secret professionnel dans le contexte des comptes en fidéicommis.



  • Dans Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, la Cour met en garde contre la création de catégories de documents automatiquement protégés (reçus, chèques, carnets, etc.). Selon la Cour, une telle présomption serait « risquée », rappelant l’importance d’une analyse au cas par cas fondée sur la nature de l’information réellement révélée.



  • Quelques mois plus tard, dans Ménard c. Agence du revenu du Québec, la Cour a de nouveau été appelée à se prononcer sur la question de l’application du secret professionnel dans le contexte du compte en fidéicommis du notaire. Bien qu’elle n’ait pas tranché définitivement la question, elle a reconnu que le débat sur l’existence et la portée du secret professionnel applicable aux documents issus d’un compte en fidéicommis demeure ouvert. Cette absence de réponse définitive crée un espace d’incertitude pour les notaires et avocats, nécessitant une vigilance accrue et une compréhension fine des critères jurisprudentiels.

Quand un chèque révèle une instruction : la protection renforcée de certains documents D’autres décisions militent vers la reconnaissance de l’applicabilité du secret professionnel pour certains documents liés à un compte en fidéicommis qui peuvent, par leur nature même, révéler des informations protégées.

Dans T.A. c. Autorité des marchés financiers, la Cour a jugé que les chèques émis d’un compte en fidéicommis « représentent l’aboutissement des instructions du client » et qu’en ordonner la production reviendrait à dévoiler des informations confidentielles. Dans Stikeman Elliott c. 164461 Canada inc., la Cour souligne qu’aucune distinction ne doit être faite entre le secret professionnel de l’avocat et celui du notaire en ce qui concerne le compte en fidéicommis, et elle réaffirme que les opérations effectuées dans un tel compte — notamment l’émission de chèques ou la distribution de fonds — sont protégées par le privilège avocat-client.

Selon la Cour, ces opérations révèlent inévitablement les instructions du client et la structure juridique de la transaction, de sorte qu’il est impossible de dissocier les actes matériels (comme l’émission d’un chèque) des conseils reçus ou des directives données.

Les limites de la protection

La protection du secret professionnel n’est toutefois pas automatique, et les tribunaux ont été invités à en reconnaître les limites dans différents contextes.

Par exemple, dans Cinar Corporation c. Weinberg, la Cour a précisé que le secret professionnel ne s’applique que lorsque les opérations fiduciaires s’intègrent à la communication par laquelle un client cherche à obtenir un avis juridique. Les fonds déposés pour d’autres motifs — par exemple, à des fins purement administratives ou de commodité — ne bénéficient pas de cette protection.

Conclusion

La jurisprudence québécoise révèle une approche nuancée quant à la protection des informations liées aux comptes en fidéicommis des notaires. Si certains documents bénéficient du secret professionnel, cette protection ne saurait être présumée de prime abord et dépend étroitement du lien entre le document et la prestation notariale ou juridique. Dans un contexte où les demandes de divulgation et les pouvoirs de saisie se multiplient, une analyse contextualisée et rigoureuse est plus que jamais nécessaire.

Cet article a été publié à l’origine sur le site de KRB Law.

À propos des auteurs

Juliette Oger-Chambonnet est stagiaire du Barreau chez KRB.

Paul Déry-Goldberg est un associé du groupe de litige de KRB.

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