Opinions

Marketing vert : évitez l'écoblanchiment !

Main image

Andrée-anne Perras-fortin

2023-06-29 11:15:00

Focus sur les enjeux autour de l’écoblanchiment en matière juridique…
Andrée-Anne Perras-Fortin, l'auteure de cet article. Source: Robic
Andrée-Anne Perras-Fortin, l'auteure de cet article. Source: Robic
L’environnement et la lutte aux changements climatiques sont au cœur des préoccupations des consommateurs et entreprises de toutes industries. En effet, ceux-ci sont de plus en plus soucieux de se procurer ou d’offrir des biens et services qui ont un faible impact écologique.

Afin d'interpeller les potentiels acheteurs, les entreprises sont tentées d’utiliser un marketing vert, souvent en vantant les vertus environnementales de leur offre.

Bien que les efforts et innovations vertes soient louables, les entreprises doivent faire preuve de vigilance pour éviter l’écoblanchiment.

Qu’est-ce que l’écoblanchiment ?

L’écoblanchiment consiste à laisser croire aux consommateurs que les produits ou services qui leur sont offerts ont des qualités écologiques ou environnementales exagérées ou inexistantes.

Cette pratique commerciale peut frôler, voire transgresser, les limites de la légalité, surtout lorsqu’elle implique des représentations publiques fausses ou trompeuses.

Pourquoi l’écoblanchiment pose-t-il problème ?

-Le droit de la concurrence

Le droit de la concurrence canadien condamne les pratiques commerciales trompeuses. En particulier, la Loi sur la concurrence interdit les indications fausses ou trompeuses sur un point important afin de faire la promotion d’un produit, d’un service ou d’une entreprise.

Cette interdiction est comprise dans deux régimes différents : le régime criminel et le régime civil. Le régime criminel permet les recours privés et permet aux individus et entreprises de réclamer des dommages en cas d’infraction.

-Le régime civil prévoit quant à lui des sanctions administratives importantes.

Les montants de ces sanctions ont crû substantiellement au début de l’été 2022, à la suite de l’entrée en vigueur des amendements apportés à la Loi sur la concurrence.

Pour les personnes morales, le montant de la sanction administrative peut dorénavant s’élever jusqu’à 10 000 000$ pour une première infraction et jusqu’à 15 000 000$ pour toute infraction subséquente.

À ces montants peut s’ajouter une somme représentant trois fois la valeur du profit obtenu de la pratique commerciale trompeuse.

-L’encadrement juridique de l’emballage et de l’étiquetage des produits de consommation

Au Canada, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation interdit à tout fournisseur de produits d’apposer sur un produit préemballé une étiquette qui contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant au produit, ou pouvant raisonnablement donner cette impression.

Les renseignements figurant sur un emballage, qu’il s’agisse de symboles ou de mots, ne doivent ni être faux ni induire le consommateur en erreur.

-L’encadrement juridique de l’étiquetage des textiles

Toujours au Canada, la Loi sur l’étiquetage des textiles encadre la vente, l’importation et la publicité concernant les produits textiles de consommation.

À l’instar de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, elle exige que l’étiquetage apposé sur un article textile destiné à la consommation contienne des renseignements exacts et suffisamment explicites, elle interdit les indications fausses ou trompeuses et elle précise les renseignements qui doivent figurer sur les étiquettes.

-Le droit de la protection du consommateur

Le droit de la protection du consommateur québécois interdit également aux commerçants et aux fabricants de faire des représentations fausses ou trompeuses à un consommateur. En outre, les fabricants ne peuvent pas faussement prétendre qu’un bien a un mode de fabrication déterminé.

Pour déterminer si une représentation est fausse ou trompeuse constituant une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés.

De plus, la Loi sur la protection du consommateur exige qu’un bien ou un service fourni soit conforme à la description qui en est faite dans le contrat et à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant.

-Le droit des marques de commerce

En vertu de la Loi sur les marques de commerce, nul ne peut employer, en liaison avec des produits, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde leur mode de fabrication, de production ou d’exécution.

Édictée à l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce, cette règle a pour objectif la protection du public. Plus particulièrement, elle vise à protéger l’acheteur ou le consommateur contre la tromperie vis-à-vis des produits ou des services.

Le paragraphe 7d) de la Loi sur les marques de commerce permet aux commerçants d’enjoindre les tiers qui, par l’utilisation de descriptions essentiellement fausses, qu’il s’agisse d’une marque de commerce inventée ou d’un terme descriptif utilisé à mauvais escient, induisent le public en erreur quant aux caractéristiques intrinsèques des produits ou des services.

Qu’en dit le Bureau de la concurrence du Canada?

Le Bureau de la concurrence invite les entreprises à être vigilantes lorsqu’elles publient des déclarations environnementales. Il les encourage à adopter des pratiques exemplaires, en s’assurant que les déclarations :
  • soient véridiques et ne sont pas trompeuses; soient spécifiques – et précises quant aux avantages environnementaux des produits offerts;

  • soient fondées et vérifiables – les déclarations doivent être testées et toutes les épreuves doivent être suffisantes et appropriées;

  • ne donnent pas lieu à des interprétations erronées;

  • n’exagèrent pas les avantages environnementaux des produits;

  • ne laissent pas entendre que les produits offerts sont reconnus par une organisation tierce si ce n’est pas le cas.

Conclusion : Que doivent faire les entreprises ?

En raison de la sensibilité accrue à l’égard de l’écoblanchiment, les entreprises doivent se montrer diligentes dans le cadre de leurs pratiques commerciales.

Les déclarations environnementales doivent toujours être vraies, précises, vérifiables et cohérentes avec les autres déclarations publiques et représentations de l’entreprise.

Pour ce faire, celles-ci doivent faire l’objet d’un examen attentif avant toute publication, y compris dans les affirmations faites publiquement, les communiqués de presse, le matériel publicitaire et les emballages.

À propos de l’auteure

Andrée-Anne Perras-Fortin

Andrée-Anne Perras-Fortin est associée au sein du cabinet Robic. Sa pratique est axée sur le droit des contrats liés à la propriété intellectuelle, le droit d’auteur et le droit des marques de commerce. Celle-ci s’intéresse également aux enjeux juridiques entourant le développement et l’implantation des technologies émergentes.

Elle est régulièrement appelée à conseiller des entreprises œuvrant principalement dans le domaine des hautes technologies, du divertissement et dans le secteur manufacturier dans le cadre d’opérations commerciales diverses.
1862
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires