Opinions

Municipalité donneur d’ouvrage et soumission non conforme

Main image

Keven Ajmo

2022-02-15 11:15:00

Un avocat explique si une municipalité doit ou non se tourner automatiquement vers le plus bas soumissionnaire dont la soumission est conforme…

Keven Ajmo, l’auteur de cet article. Source: Site web de Simard Boivin Lemieux
Keven Ajmo, l’auteur de cet article. Source: Site web de Simard Boivin Lemieux
À la suite d’un appel d’offres, une municipalité donneur d’ouvrage reçoit plusieurs soumissions et celle du plus bas soumissionnaire est non conforme. La municipalité doit-elle se tourner automatiquement vers le plus bas soumissionnaire dont la soumission est conforme?

Pour alléger la lecture de cette chronique, le terme « municipalité » comprend tous les organismes municipaux régis par la ''Loi sur les cités et villes'', RLRQ c C-19.

Le mécanisme de l’appel d’offres est une voie empruntée par plusieurs donneurs d’ouvrage dont les municipalités québécoises. En effet, la ''Loi sur les cités et villes'' impose l’utilisation de ce mécanisme pour les contrats de plus de 25 000 $, sauf exceptions.(1) Cette méthode d’attribution de contrats est régie par deux principes fondamentaux : le principe d’égalité entre les soumissionnaires ainsi que le principe du plus bas soumissionnaire. Lorsqu’il vient temps d’octroyer le contrat, une municipalité se doit de contracter avec un soumissionnaire conforme à l’appel d’offres.

Les documents présentés par les donneurs d’ouvrage sont volumineux et souvent complexes. Il se peut donc qu’au moment de déposer une soumission, celle-ci contienne un vice de forme ou de procédure. La jurisprudence québécoise nous enseigne que ce ne se sont pas tous les vices qui mènent au rejet d’une soumission. En effet, en matière de non-conformité des soumissions, les tribunaux québécois qualifient le type de de non-conformité de « mineure » ou de « majeure ». Ainsi, malgré que le plus bas soumissionnaire soit non conforme, la municipalité devra tout de même lui octroyer le contrat si la non-conformité est mineure, et ce, bien que plusieurs non-conformités mineures entachent la soumission. Pour être qualifiée de majeure, l’irrégularité doit avoir un effet sur le prix de la soumission; elle doit rompre l’équilibre entre les soumissionnaires.(2) Voici quelques exemples tirés de la jurisprudence qui vous permettront de mieux comprendre.

Dans une affaire opposant Marc-André Paysagiste à la Ville de Nicolet, la demanderesse, qui était le plus bas soumissionnaire, réclamait des dommages pour perte de profits puisque la Ville aurait dû, selon elle, lui octroyer le contrat malgré l’absence de la signature du représentant dûment autorisé par la demanderesse. L’Honorable Gilles Lafrenière, J.C.Q. était d’un tout autre avis. En se basant sur un jugement antérieur, le juge a qualifié de « majeure » l’omission de représentant de la demanderesse de signer la déclaration de soumission, ce qui constitue en soi une étape déterminante et essentielle du processus de soumission. L’action fut donc rejetée.(3)

D’un autre côté, dans l’affaire ''Structure G.B. c. Rimouski (Ville de)''(4), La Cour supérieure ainsi que la Cour d’appel du Québec ont donné raison à la demanderesse et ont ordonné à la Ville de Rimouski de payer la somme de 76 990 $ à Structure G.B. à titre de perte de profits. Dans cette affaire, la demanderesse avait déposé la soumission la plus basse. Cependant, le cautionnement de soumission procuré par la demanderesse était de 140 483 $ alors que les documents d’appel d’offres exigeaient un montant minimal de 150 000 $ à titre de cautionnement. Qualifiant la soumission de non conforme, la Ville s’est tournée vers le second soumissionnaire. Cependant, les tribunaux ont conclu que la non-conformité était mineure et que le contrat aurait dû être octroyé à la demanderesse.

Somme toute, bien que le droit soit en constante évolution, les tribunaux tendent à assouplir les règles en matière de soumission. Comme une non-conformité mineure n’est pas fatale pour un soumissionnaire, le fait de rejeter la soumission la plus basse pour un tel motif pourrait engager la responsabilité civile du donneur d’ouvrage. Il est donc judicieux pour ce dernier d’obtenir un avis juridique complet en la matière avant de rejeter la soumission la plus basse pour toute non-conformité.

Il est à noter que des règles semblables à la ''Loi sur les cités et villes'' sont également contenues à la ''Loi sur les contrats des organismes publics'', RLRQ c C-65.1 et ses règlements.

À propos de l’auteur

Keven Ajmo exerce sa profession notamment en droit corporatif, en droit de la construction, en services bancaires et financement, en litige civil et commercial, en droit des assurances, ainsi que dans le domaine du droit des transports, chez Simard Boivin Lemieux.

Ce texte a été rédigé en collaboration avec Nick Asselin, avocat.


(1) Art. 573 ss. Loi sur les cités et villes
(2) R.P.M. Tech inc. c. Gaspé (Ville)
(3) Marc-André Paysagiste c. Ville de Nicolet, 2018 QCCQ 2477 (CanLII)
(4) Rimouski (Ville de) c. Structures GB ltée, 2010 QCCA 219 (CanLII)
3036

Publier un nouveau commentaire

Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires