La Cour suprême tranche sur le droit à l'assistance d'un avocat

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Julie Couture

2022-05-04 11:15:00

Dans une décision unanime, la Cour suprême a tranché en faveur d’un homme accusé de meurtre car son droit à l’avocat aurait été violé. Notre criminaliste chroniqueuse décortique la décision…

Me Julie Couture, l'auteure de cet article.
Me Julie Couture, l'auteure de cet article.
Vendredi dernier, la Cour suprême du Canada a tranché dans le dossier de Patrick Dussault, un Gatinois accusé d'avoir tué une femme. En effet, dans une décision unanime des juges du plus haut tribunal au pays, il ressort que le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat a été violé. Un nouveau procès devra donc avoir lieu.

Circonstances nébuleuses et particulières

Dans ce cas précis, l'accusé avait pu parler à son avocat au téléphone depuis le poste de police. Cependant, celui-ci était sous l'impression que son client n'avait pas saisi toute la discussion. Il avait donc proposé de venir voir son client au poste de police, ce qui fût d'abord accepté. Mais par la suite, la police s'est ravisée et a refusé que la rencontre ait lieu avant l'interrogatoire de M. Dussault. Inadéquatement préparé, celui-ci a donc été interrogé seul et sa déclaration l'a incriminé. Il a été reconnu coupable du meurtre de Diane Lahaie en 2016.

''« Il existait des indices objectivement observables montrant que la conduite des policiers a eu pour effet de miner les conseils juridiques donnés à l'accusé par l'avocat pendant leur conversation téléphonique. Par conséquent, même si l'appel téléphonique a constitué une consultation complète en soi, les policiers avaient néanmoins l'obligation de donner à l'accusé une seconde possibilité de consulter l'avocat. »
Extrait de la décision de la Cour suprême''

Le fait de laisser l'accusé appeler son avocat n'est donc pas suffisant. Lorsqu'un citoyen, détenu ou arrêté, exerce son droit à l’assistance d’un avocat, les agents de la paix ont l’obligation de faciliter la mise en application de ce droit.

Dans le contexte qui nous intéresse, l'avocat avait mentionné qu'il se questionnait sur la compréhension que son client avait de la discussion. Malgré cela, les agents de la paix n'ont pas permis à l'accusé de parler à son avocat à nouveau avant de l'interroger. Par conséquent, le droit à l'avocat de M. Dussault, qui est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés, n'a donc pas été entièrement respecté. La déclaration incriminante doit dont être exclue, ce qui exige la tenue d'un nouveau procès.

Le droit à l'avocat : une protection essentielle

Le droit de recourir à l’assistance d’un avocat joue un rôle de premier plan dans le processus pénal. Ce droit vise à remédier à la position désavantageuse qu’occupe le citoyen arrêté ou détenu. En effet, lors d’une enquête policière, un rapport de force inéquitable s’établit inévitablement en faveur des représentants de l’État. Le rétablissement d’un équilibre entre les parties est crucial, et c'est là que l'avocat de la défense entre en jeu.

L’alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés vise à empêcher que l’État n’abuse de sa position en profitant du fait qu’un prévenu dise ou fasse quelque chose qui lui sera préjudiciable avant d'avoir pu consulter un avocat.

Un citoyen détenu doit aussi comprendre les conseils de son avocat et les juger fiables et adéquats. Si celui-ci ne comprend pas complètement les conseils qu'il reçoit, c'est le rôle des policiers de s'assurer qu'il ait la possibilité de parler à nouveau à un avocat. Ce n’est pas pour rien que l'avocat de M. Dussault a cru bon de se déplacer au poste pour s'en assurer. Malgré cela, les policiers ont dit à l'accusé que son avocat ne s'était pas présenté.

Finalement, les agissements des policiers dans cette affaire ont contribué à miner la confiance du détenu en son avocat. Ils ont également pu créer un doute sur la qualité de ses conseils. Les policiers auraient donc dû fournir à l'accusé la possibilité de consulter à nouveau un avocat, que ce soit le même ou un autre.

L’arrêt Sinclair

Dans l’arrêt Sinclair, la Cour explique que la police peut accorder au détenu plusieurs possibilités de consulter un avocat. Cependant, les policiers sont uniquement tenus de le faire si des changements au cours de l’interrogatoire indiquent qu’une nouvelle consultation est nécessaire pour assurer la réalisation de l’objet de l’al. 10 b). Le but de celui-ci étant de fournir au détenu des conseils juridiques pouvant l’aider à décider s’il va coopérer ou non avec l’enquête policière.

Ainsi, le seul fait pour le détenu de demander une nouvelle consultation avec son avocat ne suffit pas. Trois situations sont actuellement reconnues où l’al. 10b) exige que le détenu ait de nouveau le droit de consulter un avocat par suite de changement de circonstances :
  • Le détenu est soumis à des mesures additionnelles;

  • Un changement du risque couru par le détenu;

  • Des raisons de croire que le détenu n’a peut-être pas compris les conseils reçus au sujet du droit à l’assistance d’un avocat.


Notons que le changement de circonstances doit être objectivement observable pour donner ouverture à une nouvelle consultation.

Le policier avait refusé la tenue de la discussion entre M. Dussault et son avocat en personne au poste de police sur la base de l'arrêt Sinclair. Selon lui, le droit à l'avocat n'allait pas jusqu'à attendre la présence de celui-ci en personne à moins de circonstances exceptionnelles.

Au téléphone ou en personne ?

Puis, la Cour suprême du Canada a tranché. L'homme de Gatineau aura un nouveau procès. La question se pose : est-ce que le jugement rendu la semaine dernière ouvre les portes des postes de police aux avocats de la défense ? Quand pourrons-nous conseiller nos clients sur place plutôt qu'au téléphone ?

La confiance d’un client est à la base de tout. Malgré la gravité des accusations en cause, le droit à l’avocat est fondamental. Jamais un policier ne devrait en discréditer l’importance ou refuser son exercice.

Telle est ma compréhension de ce récent jugement. Qu'on parle d'une cause d'incendie criminel et de meurtre (comme c'était le cas ici) ou encore un dossier d'alcool au volant. Selon moi, les principes qui sont invoqués ici s'appliquent aux deux et nous ouvrent ces portes.

Il faudra, pour ce faire, que le gros bon sens ressorte toujours des dossiers. L'évolution de notre monde juridique doit passer par chacun de nous. Il ne doit pas nécessairement attendre les décisions de la Cour suprême. C'est ainsi qu'une justice souple et efficace continuera d'être rendue.

Sur l’auteure

Me Julie Couture est avocate criminaliste depuis 2003. Elle a fait ses débuts avec l'honorable juge Marco LaBrie et l'honorable Alexandre St-Onge tous deux maintenant juge à la Cour du Québec. Fondatrice de Couture avocats, elle pratique en droit criminel et pénal exclusivement.

Maître de stage pour le barreau du Québec, elle a longtemps formé les jeunes avocats et avocates criminalistes ce qui lui a aussi permis d’avoir trois enfants. Entrepreneure depuis le début de sa pratique du droit, et très présente sur le web, elle pourra partager ses expériences afin d'aider le plus possible la communauté juridique. Elle a longtemps commenté l'actualité dans le Journal de Montréal comme l'avocate du journal et dans son blogue juridique en plus de plusieurs passages à la télévision.

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