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Radiation de six mois confirmée pour un avocat

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Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2025-09-25 14:15:48

Sa dépression ne justifiait pas ses mensonges, a tranché le Tribunal des professions.
Giuseppe Batttista (source : Battista Turcot Israel)


Le Tribunal des professions confirme la radiation de six mois imposée à l'avocat Constantin Kyritsis par le Conseil de discipline du Barreau du Québec.

L'avocat, qui avait plaidé coupable à quatre chefs d'infractions, a vu sa demande d'appel rejetée par les juges Thierry Nadon, François Lebel et Julie Veilleux.

Jean-Michel Montbriand - source : Clearway law

Me Kyritsis était représenté par Me Giuseppe Battista, du cabinet Battista Turcot Israël. L’intimé, le syndic adjoint du Barreau Jean-Michel Montbriand, agissait pour lui-même.

Les infractions reprochées

Me Kyritsis a plaidé coupable aux quatre chefs d'accusation suivants :

  • Chef 1 : Ne pas avoir déposé 2 000 $ d'avance d'honoraires dans un compte en fidéicommis, tel qu'exigé par la loi.
  • Chef 2 : S'être approprié cette somme de 2 000 $ en ne rendant aucun service professionnel au client.
  • Chef 3 : Ne pas avoir exécuté le mandat que lui avait confié son client, à savoir déposer une demande de révision de garde et de pension alimentaire.
  • Chef 4 : Avoir induit son client en erreur en lui fournissant des informations fausses sur l'état de son dossier et les procédures prétendument entreprises.

Le contexte

Au moment des événements qui ont mené aux infractions, Me Kyritsis est membre de l’Ordre depuis neuf ans. Il pratique en solo.

Au mois de mars 2021, un proche lui réfère un nouveau client pour instituer une demande de révision de la garde et de la pension alimentaire. L’appelant reçoit une avance de 2 000 $ qu’il dépose dans son compte général plutôt que dans son compte en fidéicommis. Il ne transmet pas non plus de note d’honoraires à son client.

Pendant plus d’un an, l’appelant ne dépose jamais la demande et ment à répétition à son client sur l’état de son dossier. Il prétend que le dossier est bloqué par des problèmes judiciaires et la non-collaboration de l'ex-conjointe. Le client réalisera finalement la tromperie après avoir consulté une nouvelle avocate.

Le 21 juin 2002, à la demande du client, l’appelant collabore au transfert du dossier auprès de sa nouvelle avocate. De sa propre initiative, il transfère aussi à cette dernière une somme de 2 000 $ en guise de remboursement de l’avance versée.

Le 29 juin 2022, l’intimé informe l’appelant que son client a déposé une demande d’enquête à son endroit, laquelle a mené au dépôt de la plainte.

L’enquête du syndic ne se déroule pas sans heurts. Bien qu’il ait reconnu ne pas avoir exécuté le mandat, l’appelant maintient pendant des mois auprès de l’intimé qu’il n’a pas menti à son client. Ce n’est qu’après que l’intimé ait procédé à l’extraction des messages textes de cellulaire de l’appelant que ce dernier reconnaît finalement avoir menti à son client, rapporte le Tribunal des professions dans sa décision.

L’audience et la décision du Conseil de discipline

À l’audience, Me Constantin Kyritsis a fait valoir qu'il traversait une période difficile sur le plan personnel en raison de la pandémie. Il a notamment cité la maladie de proches, qui a mené à un épisode dépressif majeur.

À compter de 2022, l’avocat s’est soumis à un suivi psychologique et à un traitement aux antidépresseurs. Il se trouverait maintenant en rémission complète.

Devant le Conseil de discipline, les parties avaient des positions divergentes quant aux sanctions à imposer. Le syndic adjoint du Barreau avait recommandé une radiation totale d'au moins 10 mois, tandis que l'avocat suggérait une peine de trois mois.

Le Conseil de discipline a finalement imposé une radiation totale de six mois. Dans sa décision, le Conseil a retenu que l’expérience de l’appelant (entre 9 et 10 ans de pratique) était un facteur aggravant au motif que ce dernier savait ou aurait dû savoir que son comportement est dérogatoire.

La décision du Tribunal des professions

En appel, Me Kyritsis a soutenu que sa dépression majeure était la cause principale de son comportement fautif et que le Conseil de discipline n'avait pas suffisamment tenu compte de sa maladie en imposant sa peine.

Il a également avancé que sa longue expérience professionnelle ne devrait pas être considérée comme une circonstance aggravante.

Le Tribunal des professions a rejeté les arguments de l'appelant. Il a d'abord confirmé la position du Conseil de discipline, soulignant que l'expérience d'un professionnel rend sa conduite encore plus grave lorsqu'il s'agit de manquements au cœur même de ses obligations.

Concernant la dépression majeure, le Tribunal a reconnu que le Conseil avait effectivement tenu compte de l'état de santé de l'appelant pour le chef 3 (défaut d'exécution du mandat), où la maladie expliquait un défaut d'agir. Il a cependant souligné que l'expertise médicale n'établissait pas de lien direct entre l'état de dépression et les mensonges répétés et élaborés commis dans le but de cacher son inaction (chef 4).

Le Tribunal a conclu que la sanction totale de six mois n'était pas déraisonnable ni manifestement non indiquée, et que le Conseil de discipline avait exercé sa discrétion de manière appropriée. L'appel a donc été rejeté, confirmant la sanction initiale.

Le Barreau du Québec a publié l’avis de radiation de Me Kyritsis le 15 septembre.

Ni l’appelant ni son avocat n’avait donné suite à notre demande de commentaires au moment de mettre cet article en ligne.

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