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Un aspirant avocat débouté pour manque d'honnêteté et de conduite

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Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2025-11-24 15:00:14

La décision du Tribunal des professions est un rappel que l’admission à la profession d'avocat est un privilège et non un droit…

Guelor Tshenga Olongo - source : LinkedIn


Le Tribunal des professions a rejeté l'appel d’un aspirant avocat qui cherchait à faire renverser les décisions du Comité d’accès à la profession lui refusant l'accès à l’École du Barreau.

Les juges Jean Asselin, François LeBel et Mélanie Dugré ont conclu le mois dernier que Guelor Tshenga Olongo n'avait pas réussi à démontrer qu'il possédait la conduite et les qualités requises pour exercer la profession, confirmant ainsi la décision de première instance.

M. Olongo se représentait seul, alors que la position du Barreau du Québec, l’intimé, était défendue par Me Sylvie Champagne.

Me Sarah Thibodeau agissait pour le Secrétaire du Conseil de discipline du Barreau, le mis en cause.

Jean Asselin, François LeBel et Mélanie Dugré (source : archives)
Une série de refus pour le candidat

M. Olongo est arrivé au Québec en 2018. Déjà avocat stagiaire à Kinshasa/Matete, il a vu ses demandes d'admission à l'École du Barreau rejetées à quatre reprises depuis 2020 par le Comité d’accès à la profession (CAP).

Ces refus successifs reposaient notamment sur un manque de discernement, de transparence et d’honnêteté.

La décision qui a mené à l'appel devant le Tribunal des professions est la dernière, celle du « CAP-4 », rendue en août 2022, qui le déclarait inadmissible à la formation professionnelle pour l'année 2022-2023.

La position du Barreau : l'honnêteté au cœur de la profession

Une affaire de plagiat survenue lors d'études après son arrivée au Québec a été une cause majeure de refus. Le premier comité a estimé que la conduite de l'appelant n'était pas à la hauteur de celle attendue en raison de ce cas de plagiat, retenant que ses « explications sinueuses et captieuses » reflétaient les caractéristiques d'une personne « qui paraît aisément recourir à la fourberie ».
Sylvie Champagne - source : archives

Le refus a été renforcé par les explications insatisfaisantes de l'appelant au sujet du plagiat devant le CAP-2, ainsi que par ses réponses concernant sa perception de la notion de plagiat lors de ses études de droit au Congo.

Outre le plagiat, les comités lui reprochaient d'être arrivé au Canada sous un faux prétexte en prétendant initialement étudier en administration en Ontario, alors que son intention était de s'établir au Québec pour devenir avocat. Ce stratagème a été perçu comme une propension à ne pas respecter les cadres juridiques.

Le candidat a aussi omis de divulguer l'existence de procédures judiciaires en Cour supérieure (une poursuite en dommages contre son ancien employeur et une procédure en contrôle judiciaire contre un fonctionnaire qui avait refusé son réexamen administratif) dans son formulaire d'admission, expliquant de manière jugée non crédible par les comités qu'il n'avait pas compris la question la question 12 du formulaire.

Le Comité a conclu que cette explication témoignait « soit d’un aveuglement volontaire ou encore d’une méconnaissance des notions élémentaires que devrait pourtant maîtriser celui qui demande d’être admis à la profession ».

Sarah Thibodeau - source : LinkedIn
La poursuite en dommages de 10 M$ intentée par M. Olongo contre son ancien employeur a par ailleurs été qualifiée d'aberrante par le CAP-4, remettant en question son discernement.

Pour le Barreau, ces éléments confirmaient que le candidat ne possédait pas les mœurs et la conduite attendues d'un futur avocat.

La position de l'appelant

M. Olongo a contesté vigoureusement les conclusions des comités, insistant sur le fait que ses intentions et ses actions avaient été mal interprétées. Il a cherché à démontrer que la décision CAP-4 était entachée d'une erreur manifeste.

L'appelant a soutenu que ses démarches migratoires étaient légales et conformes aux règles de son permis d'étude, niant toute intention frauduleuse et récusant l'interprétation faite par le CAP de la lettre de son avocat sur son projet d'étude en droit. Pour lui, la légalité de ses actions n'aurait pas dû être remise en question.

Concernant l'omission de divulguer les procédures judiciaires, M. Olongo a maintenu qu'il n'avait pas compris la question du formulaire d'admission, trouvant le libellé ambigu. Il a ajouté que l'une des procédures était de toute façon périmée pour défaut de signification, ce qui justifiait selon lui l'omission.

Enfin, il a défendu le bien-fondé de la poursuite de 10 M$ contre son ancien employeur, affirmant que ses réclamations répondaient à sa perception des faits et du droit. M. Olongo a fait valoir que son comportement n'était pas malhonnête et que son admission ne représentait aucun danger pour le public.

Absence d'erreur manifeste

Le Tribunal des professions, agissant ici comme second tribunal d'appel, a rappelé que sa norme d'intervention est celle de l'erreur manifeste et déterminante pour les questions de fait. Son rôle n'était pas de substituer sa propre opinion à celle du Comité des requêtes, mais de vérifier si le Comité avait erré en rejetant l'appel initial de M. Olongo.

Le juge François LeBel, qui a rédigé les motifs, a conclu que l'appelant avait échoué à identifier une telle erreur.

Le Tribunal a souligné que M. Olongo n'avait proposé qu'une simple relecture de la preuve et de l'évaluation de sa crédibilité, ce qui n'est pas suffisant pour justifier une intervention en appel. Les comités d'admission bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation, a-t-il réitéré.

Selon lui, la décision du dernier CAP-4 était bien motivée et précise. Le Tribunal a donc rejeté l’appel et condamné M. Olongo aux déboursés, confirmant que ce dernier n'avait pas démontré posséder les qualités essentielles pour accéder à la profession d'avocat.

Invité à commenter, M. Olongo a fait savoir à Droit-inc qu’il avait envoyé au Tribunal des professions une « demande pour un pourvoi en rétractation de jugement », qu’il nous a également fait parvenir.

M. Olongo y invoque notamment une « violation des chartes canadienne et québécoise par le Comité des requêtes du Barreau et le Tribunal des professions » et un « problème d’impartialité ».

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