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Victoire historique!

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Thomas Vernier

2025-08-20 14:15:35

La Cour supérieure invalide la règle des deux ans qui privait des dizaines de milliers d'expatriés de leur droit de vote. Qui sont les avocats?


Bruno Gélinas-Faucher - source : Université du Nouveau-Brunswick


Dans une décision historique rendue le 14 août, la Cour supérieure du Québec a invalidé la limite de deux ans imposée aux Québécois vivant à l'étranger pour voter par correspondance, ouvrant ainsi la porte à la participation électorale de dizaines de milliers d'expatriés qui en étaient exclus.

Le jugement, qui fait suite à un recours constitutionnel déposé en 2022 par Bruno Gélinas-Faucher, professeur de droit à l'Université du Nouveau-Brunswick, déclare inconstitutionnel l'article 282 de la Loi électorale du Québec. Cette disposition privait les électeurs québécois de leur droit de vote par correspondance après deux ans d'absence de la province.

La décision aura un impact majeur pour tous les Québécois qui s'expatrient temporairement pour leurs études, leur travail ou des raisons familiales, et qui se voyaient contraints de revenir physiquement au Québec pour exercer leur droit démocratique le plus fondamental.

Une bataille juridique de trois ans

L'affaire a culminé par un procès d'une semaine qui s'est tenu du 2 au 6 juin 2025. Bruno Gélinas-Faucher, représenté par le cabinet Osler, Hoskin & Harcourt, contestait une loi qu'il jugeait discriminatoire envers les Québécois vivant temporairement à l'étranger.

Selon la législation contestée, les électeurs québécois pouvaient voter par correspondance lorsqu'ils quittaient temporairement le Québec, mais uniquement pour une période de deux ans. Passé ce délai, ils perdaient ce privilège et devaient se rendre physiquement au Québec pour voter – une démarche souvent « longue, coûteuse et ardue, voire même impossible », selon les termes du communiqué émis par l'équipe juridique.

Une violation des droits constitutionnels

Dans son jugement, la Cour supérieure a conclu que l'article 282 de la Loi électorale contrevenait à l'article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit le droit de vote. En retirant le droit de voter par correspondance aux électeurs absents depuis plus de deux ans, la loi les privait « de la possibilité réelle de voter aux élections québécoises ».

Cette décision s'inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable à l'extension des droits démocratiques des citoyens expatriés. Elle reconnaît que la mobilité moderne ne devrait pas compromettre la participation démocratique.

Un impact sur des dizaines de milliers d'électeurs

La victoire de M. Gélinas-Faucher bénéficiera directement aux nombreux Québécois qui poursuivent des études supérieures à l'étranger, travaillent pour des organisations internationales, ou vivent temporairement hors du Québec pour diverses raisons personnelles ou professionnelles.

Le demandeur lui-même illustre parfaitement ce profil : après des études en droit à l'Université d'Ottawa et à Cambridge, il a travaillé comme auxiliaire juridique à la Cour suprême du Canada, puis auprès du président de la Cour internationale de justice, avant d'entreprendre un doctorat à Cambridge et de revenir enseigner au Canada.


Julien Morissette, François Laurin-Pratte, Quentin Montpetit et Rachelle Saint-Laurent - source : Osler, Hoskin & Harcourt
Une représentation juridique de prestige pro bono


L'affaire a été plaidée par une équipe d'avocats du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt agissant à titre gracieux : Me Julien Morissette (associé), Me François Laurin-Pratte (avocat-conseil), Me Quentin Montpetit et Me Rachelle Saint-Laurent. Cette représentation pro bono souligne l'importance constitutionnelle de l'enjeu.

Mes Francis Demers et Simon Larose, de Justice Québec, représentaient le Procureur général du Québec, alors Me Henrick Lavoie représentait le Directeur général des élections du Québec.

L'appel reste possible

Bien que la décision constitue une victoire significative pour les droits démocratiques, le Procureur général du Québec conserve la possibilité de porter le jugement en appel. Aucune intention n'avait été annoncée au moment de la publication du communiqué, rapporte l'équipe juridique du demandeur.

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