Grandes causes

FMC gagne en Cour suprême

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L'équipe Droit-inc

2008-06-05 10:15:00

Fraser Milner Casgrain a plaidé avec succès devant la Cour suprême du Canada dans une cause dont la solution fait jurisprudence.

En effet, le 22 mai 2008, le plus haut tribunal au pays a rendu une décision majeure établissant définitivement la différence entre une obligation absolue et une obligation éventuelle et déterminant s’il existait un lien de dépendance entre les parties.

La décision confirme également les normes d’appel dans le cadre de la contestation des conclusions de fait d’un juge de première instance.

L’affaire Sa Majesté la Reine c. Allan McLarty portait sur les cotisations fiscales qu’auraient versées les participants dans une coentreprise d’exploration pétrolière et gazière aux bénéfices de la croissance et de l’épargne public de Compton Petroleum Corporation, une société contenue dans l’indice boursier S&P/TXS.

Le ministre du Revenu du Canada a attribué à des données sismiques utilisées dans le cadre d’activités d’exploration une juste valeur marchande inférieure à celle utilisée par les coentrepreneurs pour calculer leurs déductions fiscales.

La Cour suprême du Canada a statué en faveur de M. McLarty et par le fait même des autres coentrepreneurs et parties concernées par cette cause type relativement aux deux questions soumises à la Cour et a rétabli la totalité des déductions fiscales sur les dépenses de M. McLarty.

Les coentrepreneurs mènent bataille contre le gouvernement depuis maintenant 12 ans et ont notamment plaidé la cause à deux reprises devant la Cour canadienne de l’impôt et à deux autres reprises devant la Cour d’appel fédérale.

M. McLarty a été représenté par une équipe de Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L. constituée de Jehad Haymour, associé et directeur des services fiscaux du bureau de Calgary, de Carman McNary, associé du bureau d’Edmonton et chef du groupe de pratique national en fiscalité du cabinet, et de Peter Banks, avocat spécialisé en litige du bureau d’Edmonton.

« Les directives de la Cour suprême du Canada relativement à l’application des critères admis pour déterminer si une dette, notamment une dette avec recours limité, est éventuelle constitue une importante prise de position, notamment à des fins fiscales, souligne M. Haymour. Nous vivons dans une société fondée sur le crédit. Les contribuables utilisant une dette comme levier pour acheter des actifs peuvent généralement évaluer avec justesse le traitement fiscal applicable. Pour bien comprendre la magnitude de cette décision d’un point de vue purement fiscal, le gouvernement affirme dans sa requête en autorisation que cette cause touche près de 2 200 contribuables et plus de 350 millions de dollars de déductions fiscales. »

« La portée de cette décision est plus vaste qu’à première vue, soutient lui aussi M. McNary. D’abord et avant tout, elle touche l’imposition des financements avec recours limité et clarifie des lois rendues confuses par l’abondante variété de décisions des cours inférieures, tant dans cette affaire que dans plusieurs autres. Concernant la question de deux contribuables non apparentés effectuant une opération sans lien de dépendance, la Cour suprême a tenu compte du contexte économique actuel, ce qui se révèle des plus utiles. Finalement, il est important que la Cour protège une fois de plus le rôle des juges de première instance dont les jugements reposent sur des faits et les auditions de témoins. Pour toutes ces raisons, la cause aura un impact sur la plupart des opérations et des litiges, de nature fiscale ou non. »

Le contexte
Le 31 décembre 1992, Allan McLarty, un participant dans une coentreprise d’exploration pétrolière et gazière, le CRC 1992/1993 Oil and Gaz Investment Fund, a acquis de Compton Resource Corporation (Compton) un intérêt dans des données sismiques exclusives au prix de 100 000 $, acquitté par un versement en argent comptant et un billet payable avec intérêt à Compton le 31 décembre 1999.

Le billet à ordre prévoyait le remboursement du capital et de l’intérêt par toute future vente ou concession de licence des données sismiques, par les rentrées de fonds de production tirées des droits relatifs aux hydrocarbures obtenus dans le cadre des programmes de forage et par la vente à une tierce partie des droits de propriété des données sismiques à l’échéance du billet, dans l’éventualité de montants encore impayés.

En remplissant sa déclaration de revenus 1992, M. McLarty a considéré son acquisition de données sismiques comme des frais d’exploration au Canada et a ajouté la somme de 100 000 $ à son compte de frais cumulatifs d’exploration au Canada.

Dans le calcul de son revenu, il a déduit la somme de 81 655 $ à titre de frais d’exploration au Canada en 1992 et une somme additionnelle de 14 854 $ en 1994, réduisant son compte d’autant. Le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de M. McLarty en attribuant aux données sismiques une juste valeur marchande de 32 182 $ plutôt que 100 000 $.

Devant la Cour suprême, les questions à trancher dans le pourvoi étaient de savoir si la dette de M. McLarty en vertu du billet était absolue ou éventuelle et s’il existait un lien de dépendance entre M. McLarty et Compton au moment de l’acquisition des données sismiques.

La Cour a conclu que la dette de M. McLarty en vertu du billet était absolue en date du 31 décembre 1992. La Cour renforce par sa décision la loi relativement aux parties effectuant des opérations sans lien de dépendance et soutient qu’il n’y avait aucune raison de modifier les conclusions du juge de première instance selon lesquelles les opérations entre M. McLarty et Compton étaient sans lien de dépendance.

La Cour a rejeté l’appel du gouvernement à leurs dépens dans toutes les cours et autorise l’appel reconventionnel de M. McLarty. Par conséquent, la Cour suprême annule la décision de la Cour d’appel fédérale et rétablit celle du juge de première instance accordant la totalité des déductions à M. McLarty

La décision complète de la Cour suprême du Canada est accessible [http://scc.lexum.umontreal.ca/en/2008/2008scc26/2008scc26.html.
|ici].
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