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Santé : pas de cohabitation privé-public, dit la Cour suprême

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Jean-francois Parent

2018-02-08 15:00:00

La longue bataille engagée contre les restrictions à la pratique de la médecine privée au Québec est terminée...

Francis Meloche de Municonseil Avocats Inc.
Francis Meloche de Municonseil Avocats Inc.
La Cour suprême vient de donner le dernier coup de boutoir au bras de fer engagé depuis 2010 par les médecins spécialistes et les anesthésiologistes et Québec.

Elle a ainsi refusé, jeudi, d'entendre l'appel des médecins qui tentaient de faire déclarer inconstitutionnels les articles de la Loi sur la santé et les services sociaux empêchant la mixité des soins privés et publics dans un même établissement.

La LSSSS dispose des endroits où les médecins peuvent effectuer certains traitements médicaux spécialisés en dehors des établissements du réseau de santé, en pratique privée. L'article 333.3 précisait quant à lui que les soins doivent être prodigués soit dans le cadre du régime québécois d’assurance maladie, ou soit par des médecins en dehors de ce régime.

Québec était représenté par Me Patrice Claude, de la direction générale des affaires juridiques du gouvernement.

Dans la foulée de l'arrêt Chaoulli rendu en 2005, Québec avait levé l'interdiction visant la médecine privée, avec notamment la LSSSS de 2009.

L'ex-président de l'Association des anesthésiologistes, Claude Trépanier, épaulé par la Fédération des médecins spécialistes, tente depuis de faire déclarer inopérante cette disposition voulant que des médecins financés par le régime public ne puissent œuvrer dans le même dossier que les médecins rémunérés par des fonds privés.

Ils étaient représentés par Me Francis Meloche, de Municonseil Avocats.

Pour l'essentiel, il s'agissait pour les demandeurs de pouvoir prodiguer des soins par des médecins rémunérés, qui par la RAMQ, et qui par les patients. La loi précise qu'il faut choisir l'un ou l'autre mode de rémunération, et que deux médecins rémunérés différemment ne travaillent dans la même clinique.

Violation de la liberté d’association ?

À l'époque des premières salves contre la loi, les Médecins pour le régime public exhortaient le Dr. Trépanier et la FMSQ de laisser tomber. « Imaginons en effet qu’on puisse être opéré dans le privé par un chirurgien qui facture directement le client, avec à ses côtés un anesthésiologiste participant, rémunéré par le gouvernement. Le résultat serait troublant : l’État se trouverait à subventionner ainsi directement les chirurgies électives réalisées par des chirurgiens non participants, pour des patients ayant choisi eux-mêmes de payer » pour des soins.

Invoquant des violations de la liberté d’association protégée par les chartes québécoise et canadienne, les demandeurs—l’Association des anesthésiologistes du Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec—ont donc contesté la validité constitutionnelle des dispositions empêchant les médecins participants et les médecins non participants de pratiquer ensemble dans un même centre médical spécialisé.

Le plus haut tribunal du pays confirme ainsi, jeudi, un jugement rendu par la Cour d'appel en 2017, qui rejetait l'appel de Claude Trépanier.

Le banc de trois juristes maintenait un jugement de première instance: en 2015, on avait statué que l’article 333.3 de la Loi assure « l’étanchéité du financement public », faisant en sorte que « le choix de recourir à un chirurgien non participant ne soit pas facilité par le financement indirect par l’État des services de l’anesthésiologiste ou d’un autre médecin participant qui exercerait dans le même CMS. On vise ainsi à empêcher des conditions qui pousseraient des médecins à devenir non participants de la RAMQ. On veut de plus assurer que les services fournis aux citoyens le soient « indépendamment de leur capacité de payer ».

La Cour d'appel était d'avis que la « réglementation vise un certain type d’activités (les services médicaux spécialisés offerts en CMS), sans pour autant empêcher ces mêmes médecins d’exercer ensemble dans un cabinet privé pour offrir d’autres services que ceux dispensés dans les CMS », ce qui rendait nul l'argument que la liberté d'association était brimée.

« Les appelants ne peuvent, sous le couvert de la liberté d’association, prétendre à une liberté absolue et inconditionnelle de s’associer comme ils l’entendent et de pratiquer la médecine selon les conditions d’exercice qui leur conviennent, au motif qu’ils veulent exercer la médecine avec d’autres. La cohabitation entre médecins participants et non participants dans un CMS ne constitue pas davantage une association essentielle pour permettre à ces professionnels de faire face à armes plus égales à la puissance de l’État », a conclu la Cour d'appel.

Une décision maintenant confirmée par la Cour suprême.
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