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Une valse-hésitation d’arguments en défense peut constituer de l’abus de procédure

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Me Mouna Aber

2021-02-24 11:15:00

Une jeune avocate explique une récente décision de la Cour d’appel...

Me Mouna Aber, l’autrice de cet article. Photo : Site web d’IMK Avocats
Me Mouna Aber, l’autrice de cet article. Photo : Site web d’IMK Avocats
Lorsqu’une partie semble avoir de la difficulté à cerner le fondement de son recours et se ravise à plus d’une reprise, cela peut indiquer qu’elle tente désespérément de lui trouver une assise juridique au lieu de se rendre à l’évidence qu’elle n’a aucun droit. Une telle conduite, même lorsqu’elle n’est pas empreinte de mauvaise foi ou d’une intention de nuire, peut constituer un abus de procédure.

C’est la conclusion à laquelle parvient la Cour d’appel dans l’arrêt Syndicat de la copropriété de l’Île Bellevue Phase I c. Propriétés Belcourt inc., 2021 QCCA 92, confirmant ce faisant la décision de première instance de l’honorable Gary D.D. Morrison, j.c.s., sauf quant aux dommages octroyés qui ont été réduits par la Cour d’appel.

Le litige a pour scène l’Île Bellevue; une île de petite dimension située sur le territoire de la Ville de L’Île-Perrot. En 2003, Propriétés Belcourt (l’intimée) acquiert plusieurs lots sur l’île Bellevue puis y développe un projet immobilier de condominiums. En raison de la petite superficie de l’île, les endroits où les copropriétaires et leurs visiteurs peuvent se garer sont limités. Un terrain sous le pont Galipeault est désigné dans le plan initial afin de servir de stationnement, mais son développement dépend d’une entente avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) qui en est propriétaire.

En attendant l’achèvement de certaines phases de construction et la signature de l’entente avec le MTQ, Propriétés Belcourt permet donc le stationnement sur un emplacement recouvert de gravier situé sur un lot lui appartenant à titre temporaire. Le hic, c’est que les syndicats des copropriétaires appelants (les « Syndicats ») refusent de quitter ce stationnement – d’où le litige intenté par Propriétés Belcourt pour mettre fin à cet usage.

Estimant que la défense et la demande reconventionnelle des Syndicats avaient été plaidées avec témérité et dans le but de nuire à Propriétés Belcourt — vraisemblablement pour tenter d’empêcher la vente du lot en question à un tiers et la forcer à renégocier avec eux —, le juge Morrison a condamné les Syndicats à payer solidairement les honoraires extrajudiciaires de l’intimée, soit 122 835 $. La Cour d’appel confirme l’analyse du juge de première instance (sauf quant aux dommages).

Bien qu’à l’évidence la trame factuelle semble avoir été très déterminante dans cette analyse. Ce qui retient notre attention, ce sont les propos de la Cour d’appel qui rappelle qu’un abus de procédure peut, en certaines circonstances, résulter de multiples amendements à une procédure sans qu’il soit nécessaire de démontrer la mauvaise foi ou l’intention de nuire :

(47) Ses constatations l’amènent à la conclusion que la défense et la demande reconventionnelle des appelants sont sans fondement factuel ou juridique, manifestement mal fondées et téméraires.

(48) À l’appui de cette conclusion, il souligne « l’évolution constante » dans la position des appelants :

(124) En outre, le dossier de cour fait état de l’évolution constante de la défense des Syndicats qui démontre l’incertitude et la témérité avec lesquelles cette affaire a été abordée, présentée et plaidée, et qui met en lumière une obstination certaine à contester le droit clair de Belcourt, sans se soucier du fondement réel de ces arguments, en faits et en droit. En effet, les Syndicats annonçaient d’abord une défense basée sur la prescription acquisitive, abandonnée à l’interlocutoire pour se concentrer sur l’existence d’une servitude par destination, irréaliste dans les circonstances de cette affaire. La servitude, mise de côté en début de procès, redeviendra une question soumise au moment de la plaidoirie, sous la forme d’une servitude abstraite, difficile à qualifier et dépourvue de toute assise juridique. À cela s’ajoute enfin un argument fondé sur une prétendue obligation de délivrance d’un stationnement de visiteurs, que l’analyse qui précède rejette et surtout, révèle laborieux.

(49) Les appelants soutiennent qu’il n’y a rien de répréhensible dans le fait qu’une partie modifie ses actes de procédure. Ils ont raison. Toutefois, lorsque la partie semble avoir de la difficulté à cerner le fondement de son recours et se ravise à plus d’une reprise, cela peut indiquer qu’elle tente désespérément de lui trouver une assise juridique au lieu de se rendre à l’évidence qu’elle n’a aucun droit. Le juge conclut qu’il est en présence d’un tel cas : les appelants plaident au moins quatre arguments différents, dont certains sont abandonnés, d’autres sont rejetés, soit au stade interlocutoire ou au stade final, mais aucun n’est bien fondé.

Ces constats de témérité dans la façon de plaider le dossier étaient suffisants au juge de première instance pour conclure à un abus de procédure (par. 51), car « [l]’intention de nuire ou la mauvaise foi ne sont pas des éléments essentiels de l’abus de procédure » (par. 34).

La Cour d’appel confirme tout de même la conclusion du premier juge quant à la mauvaise foi et l’intention de nuire des Syndicats appelants et rappelle à cette fin qu’une preuve de mauvaise foi est souvent circonstancielle. Quant aux dommages-intérêts en vertu de l’article 54 C.p.c., le montant octroyé est réduit à 65 128 $ pour refléter l’abus de procédure reproché aux appelants qui n’a commencé qu’au moment où les Syndicats appelants ont déposé leurs moyens de défense à la demande en injonction permanente.

À propos de l’autrice

La pratique de Me Mouna Aber, sociétaire chez IMK Avocats, est axée sur les litiges commerciaux, les différends contractuels, les actions collectives et les questions touchant au droit constitutionnel.
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