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De l’apparence d’impartialité des juges

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Patrice Garant

2021-05-21 11:15:00

Professeur émérite à l’Université Laval, ce juriste se porte à la défense des juges et de leur impartialité…

Patrice Garant , l’auteur de cet article. Photo : Site web de l’Université Laval
Patrice Garant , l’auteur de cet article. Photo : Site web de l’Université Laval
Les juges proviennent soit de la pratique privée ou d’une institution publique. Comme le mentionne l'honorable Juge en chef, « il est normal que les avocats qui accèdent à la magistrature aient une expertise et une expérience dans le domaine du droit pour lequel ils vont être appelés à siéger. »

Contrairement à ce que laisse entendre Madame Mylène Moisan, dans un texte paru au Le Soleil le 1er mai dernier, il y a une différence importante dans l’application des critères jurisprudentiels au égard de ce que j’appelle « le lien d’appartenance professionnelle antérieure ».

Soutenir que le privé ou le public c’est la même chose, cela c’est mal connaître l’état du droit en matière d’impartialité. Il est aussi incorrect d’écrire que « la nomination de juges dans un même district pose un problème du point de vue de l’apparence d’impartialité ».

Certes l’apparence d’impartialité est importante. La Cour suprême en fait un objectif général : « L’objectif est de préserver la confiance du public dans le système juridique en assurant non seulement l’existence, mais l’apparence d’un processus décisionnel juste » (2015 CSC 25). Il y a 30 ans la Cour écrivait : « Les cours de justice ont adopté le point de vue que l’apparence d’impartialité constitue en soi un élément essentiel de l’équité procédurale » (1992 CSC 84) (CSC).

On a donc l’impression que ce qui est important c’est l’apparence. Or, l’utilisation du terme apparence prête à confusion, car la jurisprudence dominante utilise plutôt l’expression « crainte raisonnable de partialité ». On retrouve cette expression dans 3666 décisions de cours ou tribunaux, dans 16 lois ou règlements et dans 132 articles de doctrine ou traités!

Le fondement de l’exigence d’impartialité , comme l’énonce la Cour suprême en 2003 est celui-ci : « l’impartialité est la qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire (…) Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée. (...) Cette présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption» (2003 CSC 45).

La Cour d’appel, en 2016, en rajoute : « selon ce qu'indique une jurisprudence constante et bien établie, la marche est haute en la matière, et même très haute.
La conduite examinée doit engendrer une crainte raisonnable de partialité, c'est-à-dire une crainte logique et sérieuse, qui serait celle d'une personne sensée et bien renseignée (et non pas frileuse, tatillonne ou elle-même préjugée), qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique ( 2016 QCCA 86).

Cette jurisprudence est celle qui concerne le contrôle judiciaire classique des décisions judiciaires ou quasi judiciaires. Mais lorsqu’il s’agit de l’application du Code de déontologie par le Conseil de la Magistrature (art. 5 : Le juge doit de façon manifeste être impartial et objectif), on constate que pour ce qu’on appelle « le devoir d’apparence d’impartialité » on a recours au même test que celui qu‘impose la Cour suprême pour la «crainte raisonnable de partialité». Ainsi la crainte raisonnable et l’apparence deviennent des normes équivalentes (P. Noreau ; La déontologie judiciaire appliquée, 2005, p.144).

Preuve convaincante

Il ne suffit pas d’alléguer une simple apparence de partialité ou de préjugé, Il faut renverser la présomption par une preuve convaincante . On comprend pourquoi dans 95% des cas les requêtes en récusation ou en annulation sont rejetées. La Cour d’appel du Québec rappelait que « le fardeau de prouver la partialité d’un juge est très élevé » ; une allégation de la sorte « ne doit pas être faite à la légère puisqu’elle va au cœur du système judiciaire » (2008 QCCA 285) : « L'allégation de partialité d'un juge est au nombre des allégations les plus sérieuses et les plus graves que l'on puisse faire à l'égard du système de justice » (2012 QCCA 105).

Une autre Cour d’appel écrivait : « les motifs qui sous-tendent la crainte de partialité doivent être d’une gravité telle qu’ils réfutent la forte présomption que le ou la juge respectera son serment d’office et (tranchera) le litige équitablement à la lumière de ses circonstances propres » (2014 CAF 144) : « On n’a produit aucune preuve solide susceptible de satisfaire au critère très rigoureux qui consiste à réfuter la présomption d’impartialité » (2015 NBCA 54).

Avec ce niveau d’exigence, il me semble que l’idée d’apparence ne correspond pas au critère approprié, même si fréquemment on voit ce terme apparaître sous la plume de certains juges. Il ne suffit pas de soulever des reproches d’apparence de partialité » (2016 QCCS 3747) ; il faut prouver des faits ou circonstances d’une grande gravité.

Le lien d’appartenance professionnelle antérieure comme type de conflit d’intérêts a été soulevé dans plusieurs affaires importantes. A été jugée « entièrement dénuée de fondement » la demande de récusation de juges de la Cour fédérale qui ont travaillé au ministère de la Justice, aux Affaires intergouvernementales relevant du Bureau du Conseil privé, au cabinet du ministre de la Justice ou dans un autre ministère (2012 CF 681; 2007 CF 533I ; 2006 CF 434 ; 2005 CF 405 etc..)

On a aussi soulevé le fait que de nombreux juges des cours criminelles aient poursuivi une partie de leur carrière comme procureur de la Couronne. À ce sujet, la Cour d’appel d’Alberta rappelle qu’au Canada c’est devenue une pratique courante, et ce n’est pas un motif de disqualification (2008 ABCA 176, par 85).

En 2003, le Juge Bastarache, alors à la Cour suprême, eut aussi à répondre à une demande récusation dans l’affaire des écoles françaises de l’Île-du-Prince-Édouard ; on lui reprochait ses activités antérieures comme professeur d’université, auteur et avocat plaideur; ce fut rejeté ( Arsenault-Cameron 2000 CSC 1)

D’autre part, le fait qu’un membre d’un tribunal ait été à l’emploi de l’une des parties ne constitue pas, en soi, une situation donnant naissance à crainte raisonnable de préjugé. Ainsi le fait que le juge ait été professeur à l’Université de Montréal ne l’empêche pas de siéger dans une affaire où cette université est partie.(2001 QC C.S. 11372).

La Cour suprême a, par ailleurs, jugé que le juge Binnie de ladite Cour n’a pas à se récuser dans un dossier impliquant le Gouvernement et les autochtones parce qu’il avait, en temps que sous-ministre associé à la Justice, traité d’affaires autochtones.( Wewaykum 2003 CSC 45 ).. Dans une affaire où le Barreau est parti, un juge n’a pas à se récuser du fait qu’avant son accès à la magistrature il a été bâtonnier ou membre de comités du Barreau(2006 QCCS 1385).

L’idée de rattachement institutionnel a donné naissance à une théorie appelée prédétermination « by association ou institutional bias ». La Cour suprême l’a étudiée et l’a, à toutes fins utiles, mise de côté (Ringrose 1976 CanLII 172). La Cour d’appel du Québec a également rejeté sans discussion une allégation de préjugé fondée sur l’idée de rattachement institutionnel antérieur (1975 C.A.17).

Le juge de la Chambre de la Jeunesse provenant de la DPJ ou de l’Aide Juridique ou d’un ministère a forcément devant lui des plaideurs qui proviennent de la même institution, peu importe le district. Il n’est pas en conflit d'intérêt. Aurait-il intérêt à plaire à ses anciens collègues? Pas sérieux comme insinuation. Ce juge bénéficie de la forte présomption d’impartialité dont parle la Cour suprême, et ce juge est un professionnel qui a prêté un serment d’office. Faisons-lui confiance, il n’a qu’une seule maîtresse, la Justice.

Sur l’auteur

Patrice Garant est professeur émérite à l’Université Laval depuis 2005. Il obtient en 1966 à l’Université de Paris un doctorat d’État en droit avec une mention très bien, ainsi qu’un prix de thèse.
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2 commentaires

  1. Abbe
    Loufoque
    Est-ce réellement un texte sérieux ou plutôt les élucubrations d'un défenseur tout azimuth du système. Et que dire de l'argument massue! Des juges ont décidé que la barre était très haute pour juger de leur propre impartialité! Bonjour le conflit d'intérêt et l'absence totale d'impartialité. Quiconque a oeuvré au tribunal ne peut que rire de telles réflexions qui n'ont rien à voir avec la réalité mais tout à voir avec le désir de protéger l'image du système.

  2. Aanonyme
    Aanonyme
    il y a 2 ans
    Inexact
    C'est tout à fait inadéquat de prétendre que la Cour suprême aurait décidé que le juge Binnie de ladite Cour n’avait "pas à se récuser dans un dossier impliquant le Gouvernement et les autochtones parce qu’il avait, en temps que sous-ministre associé à la Justice, traité d’affaires autochtones.( Wewaykum 2003 CSC 45)". Le juge Binnie a plutôt rendu jugement dans une cause sur laquelle il avait travaillé alors qu'il était sous-ministre associé mais il a déclaré l'avoir oublié. Un banc de huit juges (excluant le juge Binnie) a décidé que sa mauvaise mémoire et le fait que le jugement était unanime éliminait toute crainte de partialité, un résultat qui laisse songeur.

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