Entrevues

Le rejet des recours collectifs décrypté par Claude Marseille

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Natacha Mignon

2009-10-15 08:30:00

Jeudi dernier la Cour Suprême a rejeté les recours collectifs Michel Marcotte et d’Usinage Pouliot contre la Ville de Longueuil, et Jon Breslaw contre la Ville de Montréal. Décryptage de ces décisions avec le spécialiste des recours collectifs Me Claude Marseille, associé chez Blakes.

Droit-inc.com : Quel est l’apport juridique de ces décisions ?

Claude Marseille : Il s’agissait de savoir s’il était possible d’utiliser la voie du recours collectif pour annuler un règlement municipal adopté au-delà des pouvoirs de la municipalité. Jusque là, les juridictions québécoises avaient répondu par la négative au motif que l’annulation du règlement intenté par un seul citoyen valait erga omnes. La Cour suprême confirme ici cette jurisprudence et l’étend pour un cas où le demandeur sollicite également un remboursement de taxes pour tous les citoyens.

Mais en réalité l’intérêt de ces récents arrêts est ailleurs. En effet, pour résoudre la question principale, la Cour Suprême a ouvert une discussion juridique inédite.

Quelle est-elle ?

Au Québec, pour qu’un recours collectif soit autorisé, la cause doit remplir les quatre conditions prévues à l’article 1003 C.p.c., sur lesquelles il est de jurisprudence constante que les juges disposent d’un pouvoir d’appréciation.

Dans la cause de Michel Marcotte, une des conditions du recours n’était pas remplie. Cela suffisait à rejeter la demande d’autorisation. Pourtant, le juge LeBel va aller plus loin et lancer un débat sur l’article 4.2 C.p.c., instauré en 2002 dans le Code. Ce texte établit un principe de proportionnalité dans les actes de procédure. Le juge pose donc la question de savoir si cet article donne un pouvoir de discrétion aux magistrats, leur permettant de rejeter une requête en autorisation d’un recours collectif même si les conditions de 1003 sont remplies. Là, il n’y a pas eu de réponse unanime des membres de la Cour Suprême, mais plutôt une opposition.

A quel point de vue ?

Madame la juge Deschamps a indiqué que l’article 4.2 ne posait qu’un principe d’interprétation et ne donnait pas de pouvoir discrétionnaire au juge. Le juge LeBel s’est, lui, opposé à cette position, tout en restant prudent. Sans aller jusqu’à indiquer que l’article 4.2 posait une cinquième condition, il a invité les juges à s’assurer que les recours collectifs étaient utilisés à bon escient avant d’autoriser une requête. Il a rallié la majorité sur cette analyse, mais à seulement 5 voies contre 4.

Quel est aujourd’hui, en tenant compte de ces dernières décisions, l’état du droit ?

Je pense qu’il faut désormais et au cas d’espèce s’interroger sur l’à propos du recours collectif envisagé. Dorénavant, supposons qu’un tribunal estime que les quatre conditions de 1003 sont réunies, le même tribunal pourra néanmoins refuser son autorisation, s’il considère que le recours collectif n’est pas utilisé à bon escient.

Votre sentiment sur ces décisions ?

Déjà, le sentiment d’une logique rétablie : on ne peut demander à un juge un aveuglement volontaire. Il est évident qu’un juge se pose des questions sur l’opportunité d’un recours collectif lorsqu’il est saisi d’une requête en autorisation. Il ne peut fonctionner comme un mécanicien. Ces décisions rejoignent en outre l’état du droit dans le reste des provinces canadiennes, qui posent spécifiquement comme condition de vérifier que le recours collectif est le meilleur moyen de régler des questions communes.

Ce nouveau principe me semble de surcroît être bénéfique en demande comme en défense. Par exemple en défense, rappelons qu’une société peut être irrémédiablement ébranlée par un recours collectif, alors cela est d’autant plus injuste s’il est disproportionné. Il est donc de bonne justice que quelqu’un se charge de vérifier son à propos.


Pour en savoir plus

Claude Marseille s’est associé au groupe litige de Blakes en 2009, attiré notamment par le grand nombre de recours collectifs gérés par ce département, environ une cinquantaine en défense. Auparavant, il était associé chez Fasken Martineau. Claude Marseille est l’auteur avec André Durocher du Code de Procédure Civile annoté LexisNexis, article 999 et suivants. Il a été reconnu pour cette pratique en recours collectif parmi les Best lawyers in Canada.

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7 commentaires

  1. Me
    Me
    Il me semble que ce n'est ni difficile ni coûteux de faire une liste de demandeurs touchés par ces taxes, surtout que le reglement prétendument ultra-vires ne fut en vigueur que pendant trois ans.

    De plus, il est très facile d'obtenir la collaboration des tribunaux pour ordonner à la municipalité d'aider dans la constitution de cette liste. Trois ans, bâtard! C'est pas la mère à boire...

    C'est un peu bizarre d'avoir opté pour les possibilités de plantage de recours collectif en ces circonstances. J'espère que ça leur servira de leçon: si dresser une liste de demandeurs semble trop difficile et qu'on veuille aller pour la facilité... la procédure civile à ses propres moyens de nous frapper de plein fouet :) Bien fait.

  2. Me
    Me
    Dans Lexpert ou pas dans Lexpert, on peut difficilement être "spécialiste" en recours collectifs si on fait exclusivement de la défense...

  3. L
    My 2 cents...
    Les avoctas des demandeurs étaient plus intéressés par les généreux honoraires extrajudiciaires alloués dans ce type de recours que par le bien de leur client...

  4. Me
    Me
    > Les avoctas des demandeurs étaient plus intéressés par les généreux honoraires extrajudiciaires alloués dans ce type de recours que par le bien de leur client...

    C'est clair :)
    Il n'y a rien de plus intéressant que partager à deux ou à trois un pactole de 10, 20 ou 25% sur le quantum d'un recours collectif...

  5. Anonyme
    Anonyme
    il y a 14 ans
    My 2 cents...
    Ils se font parfaois rappeler à l'ordre sur les honoraires :

    http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2006/2006qccs1623/2006qccs1623.html


    Ces bureaux vont même jusqu'à recruter leur propre famille pour agir à titre de demandeur :

    http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2007/2007qccs6087/2007qccs6087.html

  6. Me
    Me
    Dans la première cause, ça démontre clairement le manque d'expérience des avocats des demandeurs dans le domaine. Le truc c'est de convenir d'un pourcentage assez confortable afin de ne pas avoir besoin de demander un honoraire spécial. Or ici ils avaient 30% et, joie, ce n'était pas contesté. Demander en plus un honoraire spécial tient de l'imbécilité. Ça permet au tribunal d'ouvrir la boite de pandore en allant jusqu'à analyser les heures passées sur le dossier ... alors que normalement, en convenant au %, nul besoin d'en faire état dans l'instance. Greedy is stupid.

    (De toutes façons, si un tribunal commence par lever le secret professionnel, ex officio ou à la demande du client, et qu'on retrouve dans un jugement votre total d'heures facturés... vous êtes mieux de changer de métier, à mon avis :-)

  7. Me
    Me
    2e jugement:

    >>>>> [40] La requête n'allègue aucune tentative d'obtenir un remboursement, réduction ou autre compensation de Bell. Il semblerait que le requérant et son frère aient immédiatement procédé à l'élaboration d'un projet de recours collectif.


    Franchement!
    Déposer une demande d'aut. de recours collectif sans mise en demeure extra-judiciaire préalable, c'est épais rare... Ça c'est de l'incompétence professionnelle crasse. C'est pas à l'avocat de mettre en demeure si il n'a pas ce mandat, mais c'est quand même la responsabilité de l'avocat de regarder si ça été fait avant d'intenter une poursuite...

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