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Les peines consécutives et les honoraires suscitent l’intérêt

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Canlii

2022-06-03 11:15:00

Plusieurs décisions judiciaires ont retenu l’attention des juristes dans les derniers jours. Voici lesquelles.

Me Charles-Olivier Gosselin. Source: Archives
Me Charles-Olivier Gosselin. Source: Archives
Droit-Inc propose un compte-rendu des décisions des tribunaux les plus consultées des derniers jours. La sélection des décisions et leur résumé est préparé par le site d’information juridique CanLII.

Pour la dernière semaine, les trois décisions en français les plus consultées ont été:

1. ''R. c. Bissonnette'', 2022 CSC 23

Dans cette affaire, le procureur général du Québec et le DPCP faisaient appel de la décision rendue par la Cour d’appel du Québec concernant la condamnation d'Alexandre Bisonnette. Les avocats du PGQ étaient Mes Sylvain Leboeuf, Julie Dassylva et Jean-François Paré. Le DPCP était représenté par Mes ​​Olivier Raymond et François Godin. Quant à Alexandre Bisonnette, ses procureurs étaient Mes Charles-Olivier Gosselin et Nicolas Déry, du Bureau d'aide juridique de Québec.

3] Plus particulièrement, notre Cour est saisie de la question de savoir si l’art. 745.51 du ''Code criminel'', L.R.C. 1985, c. C-46 (« C. cr. »), introduit en 2011 par la ''Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples'', L.C. 2011, c. 5, art. 5, contrevient aux art. 7 et 12 de la ''Charte''. La disposition contestée autorise le cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle en cas de meurtres multiples. Lorsqu’il s’agit de meurtres au premier degré, l’application de cette disposition permet au tribunal d’infliger une peine d’emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle pour une période de 50, 75, 100, voire 150 ans. En réalité, l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal résulte inévitablement en un emprisonnement à vie sans possibilité réaliste de libération conditionnelle pour tout contrevenant visé qui a été reconnu coupable de meurtres multiples au premier degré. Il s’agit d’une peine pour des infractions criminelles dont la sévérité est sans précédent dans l’histoire du pays depuis l’abolition de la peine de mort et des châtiments corporels dans les années 1970.

Me Eugénie Lefebvre et l’avocate Me Valerie J. Di Lena. Source: Site web de BLG
Me Eugénie Lefebvre et l’avocate Me Valerie J. Di Lena. Source: Site web de BLG
2. ''Borden Ladner Gervais c. Olivier Leclerc Capital inc.'', 2022 QCCS 1639

Ici, la Cour supérieure a déterminé que le cabinet a manqué à son obligation de renseignement envers son client et ne lui octroie qu’une fraction de la somme réclamée. En demande, BLG était représenté à l’interne par l’associée Me Eugénie Lefebvre et l’avocate Me Valerie J. Di Lena. En défense, l'avocat de Leclerc Capital était Me Louis Georges Brunet, de Gagnon, Brunet & Kilani.

(14) De plus, l’article 127 de la ''Loi sur le Barreau''(15) précise que « ''(l)’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage.'' »

(15) La Cour d’appel confirme que ces dispositions législatives créent une « ''présomption simple qui, si elle n’est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l’effort déployé par l’avocat au soutien de la défense des intérêts de son client'' »(16).

Pierre Karl Péladeau était représenté par Me Éric Bedard. Sources: Radio-Canada et site web du cabinet Woods
Pierre Karl Péladeau était représenté par Me Éric Bedard. Sources: Radio-Canada et site web du cabinet Woods
3. ''Parent (Me Nicole Parent Avocate inc.) c. Péladeau'', 2022 QCCQ 2494

Enfin, la Cour du Québec a estimé que le grand patron de Québecor devait bel et bien payer les honoraires de son avocate. En demande, Me Nicole Parent se représentait elle-même. En défense, Pierre Karl Péladeau était représenté par Me Éric Bedard, du cabinet Woods.

(99) Ainsi, alors que le recours en réduction de l’obligation corrélative et celui pour l’obtention de dommages-intérêts compensatoires visent à rétablir un certain déséquilibre économique entre les parties contractantes, celui en réduction de l’obligation corrélative n’a pas pour but d’accorder au créancier une indemnité pour un préjudice qu’il a subi, mais constitue plutôt une sanction applicable en cas de faute contractuelle de son cocontractant, et ce, peu importe la gravité celle-ci.(32)

Cet article a d’abord été publié sur le site Slaw.ca.
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