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La pharmacienne, la Cour suprême et le régime de retraite

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Canlii

2022-06-23 11:15:00

De l’utilité de l’action collective à la consultation de dossier non autorisée, en passant par l’article 33.1 du code criminel, les intérêts des juristes étaient variés cette semaine.

Me Guillaume Laberge. Source: Site web de Lavery
Me Guillaume Laberge. Source: Site web de Lavery
Droit-Inc propose chaque semaine un compte-rendu des décisions des tribunaux les plus consultées des derniers jours.

La sélection des décisions et leur résumé est préparé par le site d’information juridique CanLII. Droit-Inc est responsable de la présentation des décisions.

Pour la dernière semaine, les trois décisions en français les plus consultées ont été:

1. ''Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Poirier'', 2022 QCCDPHA 13

Dans cette décision disciplinaire, le conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens reproche à l’une de ses membres d’avoir consulté, à des fins personnelles, des renseignements personnels contenus dans le Dossier Santé Québec de son ex-conjoint et père de ses enfants, et ce, sans autorisation. Le conseil devait décider de l’acceptation d’une recommandation conjointe quant aux sanctions.

C’est Me Guillaume Laberge qui représentait le syndic de l’Ordre des pharmaciens. Quant à la pharmacienne Salamicha Poirier, elle était représentée par Me Cédric-Anthony Gohier.

« (37) En s’appuyant sur l’arrêt ''Anthony-Cook'', la Cour d’appel dans l’arrêt Primeau(9) réitère que le critère de l’intérêt public s’impose parce qu’il est « plus rigoureux que les autres critères proposés et il reflète le mieux les nombreux avantages que les recommandations conjointes apportent au système de justice pénale ainsi que le besoin correspondant d’un degré de certitude élevé que ces recommandations seront acceptées(10) »

« (38) Il s’avère donc nécessaire que le seuil soit très élevé lorsqu’un juge veut écarter une recommandation conjointe. Sinon, cela « jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement(11) ».

Stephanie DiGiuseppe et Annamaria Enenajor. Source: Site web de Ruby Shiller Enenajor DiGiuseppe Barristers
Stephanie DiGiuseppe et Annamaria Enenajor. Source: Site web de Ruby Shiller Enenajor DiGiuseppe Barristers
2.'' R. c. Sullivan'', 2022 CSC 19

Dans cette décision de la Cour suprême concernant l’application de l’article 33.1 du Code criminel, les magistrats devaient déterminer si les juges d’appel pouvaient s’écarter d’un précédent rendu par un juge de procès. Dans un jugement instruisant deux pourvois portant sur 33.1, la Cour d’appel de l’Ontario a cassé le jugement d’un premier dossier, et ordonné un nouveau procès dans un second dossier, décisions maintenues par la Cour suprême, qui estime que « la Cour d’appel n’était pas tenue de suivre quelque décision que ce soit d’une cour supérieure de première instance ».

L’appelant Sullivan était représenté par les procureurs torontois Stephanie DiGiuseppe, Annamaria Enenajor et Karen Heath, de Ruby Shiller Enenajor DiGiuseppe Barristers. L’intimée Procureur général de l’Ontario avait Joan Barrett, Michael Perlin et Jeffrey Wyngaarden dans son coin.

« (75) Le principe de la courtoisie judiciaire — voulant que les juges traitent les décisions de leurs consoeurs et confrères avec courtoisie et considération — et les principes de la primauté du droit qui appuient la règle du ''stare decisis'' impliquent que les décisions antérieures devraient être suivies, à moins que les critères énoncés dans la décision Spruce Mills soient satisfaits. Lorsqu’ils sont correctement formulés et appliqués, les critères de cette décision établissent un rapport juste entre les impératifs concurrents de la certitude, de la justesse et de l’évolution équilibrée du droit.

« Les tribunaux de première instance ne devraient s’écarter des décisions faisant autorité rendues par un tribunal de juridiction équivalente que dans trois situations précises :
#La justification d’une décision antérieure a été compromise par des décisions subséquentes de cours d’appel;
#La décision antérieure a été rendue per incuriam (« par imprudence » ou « par inadvertance »); ou
#La décision antérieure n’a pas été mûrement réfléchie, c.‑à‑d. qu’elle a été prise dans une situation d’urgence (« exigent circumstances »). »

Me Guillaume Charlebois et Me Jean-Philippe Groleau. Source: Site web de Davies
Me Guillaume Charlebois et Me Jean-Philippe Groleau. Source: Site web de Davies
3. ''Allard c. Procureur général du Québec'', 2022 QCCA 686

Dans cette décision qui porte sur une demande d’action collective alléguant des préjudices présumés de cotisants à un régime de retraite suivant des modifications à la Loi sur les régimes de retraite du personnel d’encadrement, la Cour d’appel s’est penchée sur l’utilité d’une telle action comme remède à une allégation d’inconstitutionnalité.

Le banc de trois juges a estimé, le 13 mai dernier, que la Cour supérieure avait « mal apprécié le caractère utile de l’action collective proposée », et autorisé l’action collective, signalant au passage que le « le fardeau du requérant en est un de logique et non de preuve ».

Me Guillaume Charlebois et Me Jean-Philippe Groleau, de Davies, représentaient l’appelant René Allard. Quant au procureur général du Québec, c’est Me Nathalie Fiset et Me Michel Déom, de Bernard, Roy, qui plaidaient sa cause.

« [19] Il est établi depuis l’arrêt de la Cour dans D’''Amico''[16] que le paragraphe 575(3) C.p.c. exige que le véhicule que constitue l’action collective soit utile, à défaut de quoi elle ne sera pas autorisée. Cela étant, quoiqu’il soit vrai qu’il sera généralement inutile de passer par l’action collective pour obtenir une déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi ou d’une disposition législative, il en va autrement lorsque l’octroi de dommages est également demandé, comme c’est le cas en l’espèce. Dans un tel cas de figure, les conclusions additionnelles en dommages doivent être prises en compte pour déterminer si l’action collective serait un véhicule utile. »

Le résumé des décisions a d’abord été publié sur le site Slaw.ca.
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