Pas de traitement spécial pour Terre Neuve

La Presse Canadienne
2012-12-07 12:11:00
Terre-Neuve faisait plutôt valoir qu'il s'agissait d'un ordre de nature administrative, qui ne devait pas être traité dans le cadre du régime de protection des entreprises insolvables.

Déboutée en Cour suprême, la province devra faire décontaminer les cinq sites, et ensuite faire la file avec tous les autres créanciers pour tenter de s'en faire rembourser le coût.
AbitibiBowater Inc. (aujourd’hui Produits Forestiers Résolu Inc.) était représentée par Stikeman Elliott, avec des membres des bureaux de Toronto Sean Dunphy (il a quitté le bureau depuis), Marc Barbeau et Joseph Reynaud (Montréal) et Nicholas McHaffie (Ottawa). La Province de Terre-Neuve était représentée par Weir Foulds, un bureau de Toronto.

Après de nombreuses difficultés financières, AbitibiBowater s'est placée sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en 2009.
Peu après, la province a émis cinq ordres de décontamination pour les sites de l'entreprise. Le coût en était estimé à 50 à 100 millions $, mais peut-être plus.
Elle avait fermé sa dernière usine en territoire terre-neuvien en 2008.

Terre-Neuve avait perdu aussi devant la Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec: elles avaient toutes deux déterminé que les ordres de décontamination n'ont pas de traitement spécial, car au bout du compte, cela coûte de l'argent pour nettoyer un site. Il s'agit donc de réclamations monétaires ordinaires.
La Cour suprême a jugé qu'ici, Terre-Neuve s'était plus comportée comme un créancier que comme un organisme administratif qui cherche à faire exécuter ses ordonnances. Bref, selon la Cour, la province avait toujours tenu pour acquis _ et agi comme tel _ qu'elle allait devoir faire les travaux de nettoyage elle-même.
"L'appréciation des faits par le juge de première instance, plus particulièrement sa constatation que les ordonnances constituaient la première étape en vue de la décontamination des sites, ne permet de tirer aucune conclusion autre que celle suivant laquelle il était suffisamment certain que la province exécuterait des travaux de décontamination et qu'elle était par conséquent visée par la définition d'un créancier ayant une réclamation pécuniaire", écrit la juge Marie Deschamps qui a rendu les motifs de la majorité, dans une décision de sept juges contre deux.
La Cour arrive à cette conclusion notamment parce que la province avait imposé un échéancier irréaliste pour la décontamination des terrains, accordant à Abitibi à peine un mois pour le faire. De plus, selon la Cour, Terre-Neuve ne pouvait pas ignorer qu'Abitibi n'avait plus de fonds pour faire les travaux et n'était même plus propriétaire des terrains, ayant été expropriée.
Pour lire le jugement complet, cliquez ici
Procureurs des intimées AbitibiBowater Inc., Abitibi‑Consolidated Inc. et Bowater Canadian Holdings Inc. : Stikeman Elliott, Toronto.
Procureurs de l’intimé le comité ad hoc des créanciers obligataires : Goodmans, Toronto.
Procureurs des intimés le comité ad hoc des porteurs de billets garantis de premier rang et U.S. Bank National Association (fiduciaire désigné par l’acte constitutif pour les porteurs de billets garantis de premier rang) : Borden Ladner Gervais, Toronto.
Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Ottawa.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureur des intervenants le procureur général de la Colombie‑Britannique et Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie‑Britannique : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.
Procureurs de l’intervenante Ernst & Young Inc., en sa qualité de contrôleur : Thornton Grout Finnigan, Toronto.
Procureurs de l’intervenante Les Ami(e)s de la Terre Canada : Ecojustice, Université d’Ottawa, Ottawa; Fasken Martineau DuMoulin, Toronto.