Un cabinet devra indemniser un candidat accusé de pornographie juvénile
Un cabinet d’avocats peut-il écarter un candidat en raison d’une accusation criminelle grave sans en analyser les détails? Le Tribunal des droits de la personne tranche…
Le cabinet Néolégal a agi de manière discriminatoire en refusant d'embaucher un candidat en raison d'une accusation de « pornographie juvénile », faute d'avoir prouvé un lien objectif entre l'infraction et les tâches de l'emploi, a conclu le Tribunal des droits de la personne dans une récente décision.
Le jugement a été rendu le 2 février par la juge Sophie Lapierre.

Le demandeur, Antoine Absi, était représenté par Me Yves Tanguay, avocat chez Novum.
La position de Néolégal était défendue par une avocate du cabinet, Me Jessica Dupuis.
Antoine Absi a été arrêté une première fois le 13 juillet 2022 pour possession de pornographie juvénile et avait comparu le jour même. Il a été arrêté de nouveau un peu plus de trois mois plus tard, notamment pour leurre d’enfant.
Devant le Tribunal des droits de la personne, les parties s’en sont tenues au vocable « pornographie juvénile », sans préciser le type d’infraction (production, distribution, ou possession de matériel de pornographie juvénile, ou autres), mentionne-t-on dans la décision de la juge Lapierre.
Vérification faite aux plumitifs, Antoine Absi a été déclaré coupable le 10 avril 2024 de leurre d’enfant et de possession de pornographie juvénile, infractions pour lesquelles il a été condamné à une peine avec sursis assortie d’une probation de trois ans.
Le contexte du litige
L'affaire qui nous intéresse remonte en mai 2023 lorsqu'Antoine Absi, alors étudiant en fin de baccalauréat en droit, postule pour un poste d'agent de vente de services juridiques chez Néolégal. Après une entrevue virtuelle concluante, le cabinet lui offre l'emploi, sous réserve de la vérification de ses antécédents judiciaires.
Par souci de transparence, M. Absi informe lui-même la responsable du recrutement qu'il fait l'objet d'une accusation criminelle pour pornographie juvénile, tout en précisant que cela n'a, selon lui, aucun lien avec le poste convoité. À la suite d'une brève délibération interne de dix minutes, Néolégal met fin au processus d'embauche sur-le-champ.

Fait!M. Absi porte plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). Après enquête, la CDPDJ conclut que Néolégal a enfreint l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne en mettant fin au processus d’embauche en raison d’une accusation de « pornographie juvénile ». Selon la CDPDJ, il n’existe pas de lien entre l’accusation et l’emploi convoité. En conséquence, M. Absi aurait été victime d’un refus d’embauche discriminatoire proscrit par la Charte.
La CDPDJ exerce toutefois sa prérogative de ne pas intenter de recours en faveur de M. Absi devant le Tribunal. Ce dernier intente donc le présent recours par lequel il réclame à Néolégal la somme de 5 000 $ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi que la somme de 1 000$ à titre de dommages-intérêts punitifs, peut-on lire dans la décision du Tribunal des droits de la personne.
Les positions des parties
Antoine Absi réclame une compensation pour le préjudice moral subi, soulignant que ce refus a affecté son estime de soi et sa capacité à s'insérer dans le milieu juridique malgré ses déboires judiciaires.
Néolégal soutient pour sa part que l'accusation est incompatible avec les fonctions d'agent de vente. Le cabinet fait valoir que l'employé aurait eu accès à des documents sensibles, incluant potentiellement des coordonnées de mineurs dans des dossiers de protection de la jeunesse.
La défense invoque également le devoir de réserve et d'intégrité propre à la profession d'avocat, ainsi que les conditions de remise en liberté du candidat qui limitaient son utilisation d'Internet et ses contacts avec des mineurs.
La décision du Tribunal
Dans son analyse, le Tribunal des droits de la personne souligne que l’article 18.2 de la Charte vise à protéger les individus contre les « stigmates sociaux » et les préjugés voulant qu’une personne ayant eu des démêlés avec la justice soit moins apte ou moins digne d’occuper un emploi. Il précise que l’employeur doit démontrer un lien objectif, réel et concret entre l'infraction et le poste, et non se baser sur des « hypothèses ou des craintes subjectives ».
Dans ce dossier, la juge conclut à un important déficit de preuve de la part de Néolégal. Bien que le cabinet ait invoqué l’accès à des « documents sensibles » (photos, vidéos ou coordonnées d'enfants), le Tribunal note que la preuve offerte — reposant exclusivement sur le contrat de travail et un témoignage général — ne permettait pas de comprendre comment l'agent de vente pourrait concrètement mettre la main sur ces éléments.
La juge soulève plusieurs questions restées sans réponse : comment l'intranet permet-il la recherche ? Ces documents sont-ils fréquents dans les dossiers ? En l'absence de faits tangibles, ce risque demeure une « abstraction de l'esprit ».
Le Tribunal des droits de la personne rejette également l’argument lié au « devoir de réserve » et aux obligations déontologiques. La juge précise que la confiance que doit inspirer un agent de vente diffère de la « confiance mutuelle » qui est au cœur de la relation professionnelle entre un avocat et son client. Elle rappelle d'ailleurs que l'article 4.1 du Code de déontologie des avocats impose aux juristes de s'abstenir de toute discrimination, une obligation qui englobe implicitement la protection contre la discrimination à l'embauche prévue à l'article 18.2 de la Charte.
Concernant l'ordonnance de remise en liberté, le Tribunal estime que Néolégal en a fait une lecture fragmentée. L'interdiction d'utiliser Internet ne visait que les fins « récréatives » et ne s'appliquait pas au cadre professionnel. De plus, aucune preuve n'a établi que la clientèle du cabinet comprenait des mineurs de moins de 16 ans, rendant inapplicable l'interdiction de se placer en relation de confiance avec cette clientèle.
Finalement, le Tribunal insiste sur le fait que M. Absi bénéficiait de la présomption d'innocence. En décidant de rompre le processus en moins de dix minutes sans s'informer de la nature exacte des faits reprochés ni de leur contexte, Néolégal a, selon la juge Lapierre, agi par crainte de l'opprobre social.
Le Tribunal conclut que M. Absi a été victime de discrimination et lui accorde 5 000 $ pour préjudice moral.
La demande de 1 000 $ en dommages punitifs est toutefois rejetée. Selon le Tribunal, l'atteinte n'était pas intentionnelle, les représentants du cabinet étant convaincus, à tort, qu'ils étaient justifiés d'agir ainsi.
« Nous avons pris connaissance de la décision rendue par le Tribunal des droits de la personne. À ce stade, nous analysons attentivement le jugement et évaluons les options qui s’offrent à nous, y compris la possibilité d’un appel. Comme le dossier est toujours à l’étude, nous ne pourrons pas formuler d’autres commentaires pour le moment », a commenté l’avocate du cabinet, Me Jessica Dupuis.
L’avocat d’Antoine Absi n’avait pas donné suite à notre demande de commentaires au moment d’écrire ces lignes.
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