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D’importantes modifications au programme des divulgations volontaires

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Andrea Arbuthnot, Michael H. Lubetsky, Michael Friedman, Steven Sitcoff Et Jamie M. Wilks

2025-10-14 11:15:17

Depuis le 1er octobre dernier, d’importantes modifications sont entrées en vigueur…

Andrea Arbuthnot, Michael H. Lubetsky, Michael Friedman, Steven Sitcoff et Jamie M. Wilks - source : McMillan


Le 10 septembre 2025, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a annoncé des changements importants à son Programme des divulgations volontaires (le « PDV »). Le programme mis à jour assouplira les exigences pour une divulgation volontaire valide et augmentera les allègements potentiels des intérêts et des pénalités.

Les modalités du PDV ont été allégées afin de simplifier le programme et ses processus administratifs. Ce changement de politique reflète une différence marquée par rapport au PDV plus complexe et plus rigoureux instauré en 2018.

Les plus récentes modifications ont été introduites avec la publication de la nouvelle circulaire d’information IC00-1R7, Programme des divulgations volontaires (« circulaire d’information IC00-1R7 ») et du mémorandum sur la TPS/TVH 16-5-1, Programme des divulgations volontaires (« mémorandum sur la TPS/TVH 16-5-1 »).

Les deux documents s’appliqueront aux divulgations volontaires reçues à compter du 1ᵉʳ octobre 2025. Pour les divulgations volontaires reçues avant le 1ᵉʳ octobre 2025, les programmes en vigueur au moment de la divulgation s’appliqueront, comme il est indiqué dans la circulaire d’information IC00-1R6, Programme des divulgations volontaires et dans le mémorandum sur la TPS/TVH 16-5, Programme des divulgations volontaires.

La circulaire d’information IC00-1R7 traite des allègements prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu. Le mémorandum sur la TPS/TVH 16-5-1 traite principalement des allègements prévus par la Loi sur la taxe d’accise. Toutefois, sa portée est plus large que par le passé et plusieurs autres lois fiscales ont été ajoutées, notamment la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Changements présentés dans la circulaire d’information IC00-1R7

Assouplissement de l’exigence relative au caractère volontaire

Les divulgations volontaires seront désormais généralement considérées comme non volontaires si une vérification ou une enquête est commencée à l’égard du contribuable ou d’un contribuable qui lui est lié et qui a un lien avec les renseignements divulgués.

Auparavant, il était plus facile de rejeter les demandes en raison de leur caractère non volontaire. L’ARC considérait que les divulgations n’étaient pas volontaires lorsque le demandeur était au courant d’une mesure d’exécution prévue ou lorsqu’une mesure d’exécution avait été commencée contre le contribuable, contre une personne qui lui est associée ou liée, ou contre un tiers lorsque la mesure contre le tiers avait un lien suffisant avec le contribuable.

La définition de l’expression « mesure d’exécution » était large. Les mesures d’exécution comprenaient non seulement des vérifications et des enquêtes, mais aussi des examens, des demandes ou des mises en demeure de l’ARC concernant des déclarations non produites, des demandes ou des exigences concernant « d’autres affaires fiscales », et un contact direct d’un employé de l’ARC concernant l’inobservation.

Ces mesures, sauf celles liées aux vérifications et aux enquêtes, ne rendent plus automatiquement un contribuable inadmissible à faire une divulgation volontaire. Les personnes contactées en lien avec ces mesures peuvent maintenant être dirigées vers la nouvelle catégorie « Demande sollicitée ».

Introduction des nouvelles catégories Demande non sollicitée et Demande sollicitée et retrait du programme général et du programme limité

Le nouveau PDV catégorise les demandes comme « Demande non sollicitée » ou « Demande sollicitée » et établit de possibles niveaux d’allègement en conséquence.

Selon la circulaire d’information IC00-1R7, une demande relative au PDV sera généralement considérée comme « non sollicitée » dans les situations suivantes :

-une demande est faite alors qu’il n’y a eu aucune communication (orale ou écrite) à propos d’un problème d’observation connu lié à la divulgation;

-une demande est faite à la suite d’une lettre éducative ou d’un avis qui offre des conseils généraux et des renseignements sur la production de déclarations liés à un sujet particulier.

Une demande peut généralement être considérée comme « sollicitée » dans les situations suivantes :

-une demande est faite à la suite d’une communication orale ou écrite à propos d’un problème d’observation connu lié à la divulgation, ce qui peut comprendre des lettres ou des avis (à l’exception des lettres éducatives) à l’intention du contribuable contenant un ou plusieurs des éléments suivants :

-l’identification d’une erreur ou d’une omission précise dans le compte du contribuable;

-une date limite pour corriger une erreur ou une omission, alors qu’il y a une attente que le contribuable produise une déclaration ou se conforme à ses obligations.

-une demande est faite alors que l’ARC a déjà reçu des renseignements provenant de sources tierces concernant la participation possible d’un contribuable en particulier (ou d’un contribuable qui lui est lié) dans un cas d’inobservation fiscale.

Allègements accrus

Les demandes « non sollicitées » relatives au PDV sont normalement admissibles à un allègement général, ce qui peut comprendre un allègement de 75 % des intérêts applicables découlant de l’inobservation divulguée et un allègement de 100 % des pénalités applicables. Les demandes « sollicitées » relatives au PDV sont normalement admissibles à un allègement partiel, ce qui peut comprendre un allègement de 25 % des intérêts applicables et un allègement pouvant aller jusqu’à 100 % des pénalités applicables.

Les personnes qui présentent une demande relative au PDV qui sont admissibles à un allègement se verront accorder une protection contre les poursuites criminelles, et les pénalités pour faute lourde ne seront pas appliquées aux renseignements divulgués.

En comparaison, le programme « général » de l’ancien PDV accordait seulement i) un allègement de 50 % des intérêts résultant de la non-conformité divulguée et seulement à l’égard des années précédant les trois dernières années d’imposition, ii) un allègement des pénalités, iii) la garantie que le contribuable ne fera pas l’objet de poursuites criminelles. L’ancien programme « limité » n’accordait aucun allègement d’intérêts et ne renonçait qu’aux pénalités pour faute lourde.

Précisions sur les éléments d’une demande

La circulaire d’information IC00-1R7 précise qu’une demande relative au PDV doit inclure les pièces justificatives nécessaires pour corriger la non-conformité pour les six années les plus récentes. Toutefois, si les erreurs ou les omissions concernent des actifs ou des revenus situés à l’extérieur du Canada, les documents des dix années les plus récentes doivent être joints.

De plus, la circulaire d’information IC00-1R7 précise qu’une année d’imposition qui se trouve dans les années civiles mentionnées ci-dessus et pour laquelle aucune erreur ni omission n’ont été signalées n’a pas besoin d’être incluse dans la demande.

Il est maintenant obligatoire de remplir le formulaire RC199, ce n’est plus une simple suggestion. Le formulaire en soi demeure inchangé (du moins pour le moment). Comme par le passé, l’ARC peut demander des documents supplémentaires.

Changements présentés dans le mémorandum sur la TPS/TVH 16-5-1

Portée élargie

Le mémorandum sur la TPS/TVH 16-5-1 traite du pouvoir discrétionnaire de l’ARC d’accorder un allègement en vertu des lois suivantes, y compris plusieurs dispositions qui n’avaient pas été envisagées auparavant :

-les articles 88, 281.1 et 284 ainsi que le paragraphe 284.1(3) de la Loi sur la taxe d’accise;

-l’article 4 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH);

-les articles 173 et 255.1 de la Loi de 2001 sur l’accise;

-les articles 100 et 125 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre*;

-les articles 85 et 120 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe*;

-les articles 26 et 48 et le paragraphe 33(7) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés*;

-les paragraphes 72(1) et 105(1) de la Loi sur l’impôt minimum mondial*;

-les articles 57 et 90 de la Loi sur la taxe sur les services numériques;

-les articles 30 et 55 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;

-l’article 37 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre.

* Non visés par le mémorandum précédent

Admissibilité et allègements accrus

Le mémorandum sur la TPS/TVH 16-5-1 est beaucoup plus simple que le mémorandum précédent. Il adopte les mêmes nouveaux critères de caractère volontaire énoncés dans la circulaire d’information IC00-1R7. Il présente également les mêmes catégories (Demande sollicitée et Demande sollicitée) ainsi que les niveaux d’allègement correspondants. Les anciennes catégories de divulgation volontaire générale et limitée sont éliminées.

Comme le mémorandum précédent, le nouveau mémorandum tient compte des opérations sans effet fiscal, mais précise maintenant que les opérations sans effet fiscal dans le cadre d’une demande relative au PDV donnent droit à un allègement de 100 % des pénalités et des intérêts applicables lorsque l’opération serait admissible à une réduction des pénalités et des intérêts en vertu de la politique énoncée dans le mémorandum sur la TPS/TVH 16-3-1, Réduction des pénalités et des intérêts dans les cas d’opérations sans effet fiscal[8], qui demeure inchangé.

Précisions sur les éléments d’une demande

Le mémorandum sur la TPS/TVH 16-5-1 exige que les demandes incluent les pièces justificatives nécessaires pour corriger la non-conformité pour les quatre années les plus récentes. Comme le prévoit la nouvelle circulaire d’information IC00-1R7, il n’est pas nécessaire de joindre à la demande une période de déclaration qui se trouve dans les années civiles mentionnées ci-dessus pour laquelle aucune erreur ni omission n’ont été signalées.

Il est maintenant obligatoire de remplir le formulaire RC199, ce n’est plus une simple suggestion.

Considérations pratiques

Les contribuables devraient se demander s’il serait avantageux ou non d’attendre l’entrée en vigueur du nouveau programme le 1ᵉʳ octobre 2025 pour présenter une demande relative au PDV.

Les contribuables devraient également examiner attentivement la nouvelle circulaire d’information IC00-1R7 et le mémorandum sur la TPS/TVH 16-5-1, en particulier la liste de « Ce qu’il faut inclure ». Les demandes peuvent être rejetées si elles ne contiennent pas suffisamment de renseignements à l’appui de la divulgation.

L’élimination du programme limité pour les divulgations volontaires soulève des questions sur la façon dont les demandes relatives au PDV seront traitées si l’ARC conclut qu’il y a eu un élément de conduite intentionnelle. Les nouvelles lignes directrices précisent que le PDV « n’est pas conçu pour permettre aux personnes de se soustraire intentionnellement à leurs obligations légales selon les lois appliquées par l’ARC ».

Contexte et antécédents

Les modifications marquent un retour à une approche plus simple en matière de divulgation volontaire et visent vraisemblablement à remédier à une réduction des demandes relatives au PDV au cours des dernières années en raison de critères trop stricts. Il semble que les modifications visent à encourager l’observation des règles fiscales (non seulement à corriger les erreurs du passé, mais aussi à intégrer les contribuables au régime fiscal à l’avenir) et à accroître la perception des recettes fiscales qui, autrement, pourraient être perdues par le gouvernement.

La nouvelle circulaire d’information IC00-1R7 et le nouveau mémorandum sur la TPS/TVH 16-5-1 établissent un meilleur équilibre entre la simplicité et la certitude. Plus particulièrement, en assouplissant les critères du caractère « volontaire », la nouvelle circulaire d’information IC00-1R7 et le nouveau mémorandum sur la TPS/TVH 16-5-1 représentent un élargissement significatif de l’admissibilité par rapport aux deux dernières versions du programme.

Il convient de noter que le nouveau PDV ne réintroduit pas la méthode de divulgation « anonyme » qui était auparavant offerte, présentée dans la circulaire d’information IC00-1R5, laquelle permettait à l’ARC de confirmer qu’une demande ne contenait aucun élément qui rendrait le contribuable inadmissible et de donner des conseils sur les conséquences fiscales possibles de la divulgation, avant que l’identité du contribuable ne soit révélée.

Dans l’ensemble, les nouveaux changements semblent très positifs pour les contribuables. Toutefois, seul le temps permettra d’établir s’ils sont réellement positifs.

À propos des auteurs

Andrea Arbuthnot est avocate en fiscalité chez McMillan.

Michael Lubetsky est à la tête de la pratique nationale de litige fiscal de McMillan.

Michael Friedman, associé chez McMillan, conseille des clients sur une vaste gamme de questions en matière de fiscalité nationale et nternationale.

Steven Sitcoff est associé en fiscalité chez McMillan.

Jamie M. Wilks est associé en fiscalité chez McMillan.

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