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La Cour d’appel donne raison aux juristes pour les primes aux femmes enceintes

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La Presse Canadienne

2017-02-01 14:15:00

La Cour d’appel estime qu'il s'agit là d'une discrimination prohibée résultant du sexe ou de la grossesse. Il rejette la demande de Québec.

La Cour d’appel estime qu'il s'agit là d'une discrimination prohibée résultant du sexe ou de la grossesse.
La Cour d’appel estime qu'il s'agit là d'une discrimination prohibée résultant du sexe ou de la grossesse.
La Cour d'appel vient de donner raison aux juristes de l'État dans une cause qui les oppose à Québec au sujet d'une prime versée lors de congés de maternité.

Il s'agit d'une prime de fonction juridique qui équivaut à 2% du traitement pour chacune des heures régulières qui sont rémunérées.

En 2012, un désaccord était survenu entre les parties quant à la portée de cette prime de fonction juridique pour les juristes qui bénéficient d'un congé de maladie ou d'un congé parental.

L'employeur estimait ne pas devoir verser cette prime à une juriste en congé de maternité, puisqu'elle est réservée aux juristes qui reçoivent un « traitement », qui fournissent donc une prestation de travail, et non à ceux qui touchent une « indemnité ».

Au départ, l'arbitre saisi du grief avait donné raison à l'employeur. Ensuite, la Cour supérieure avait plutôt donné raison à la plaignante.

Finalement, la Cour d'appel vient de rejeter l'appel du Procureur général du Québec et de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

La Cour d'appel estime que « le fait que l'employeur ajuste la définition de "traitement" pour certains juristes et non pour d'autres m'apparaît troublant et suspect, d'autant plus qu'aucune explication n'est avancée afin de justifier cette façon de procéder ».

Elle ajoute que « dans le cas des juristes en congé de maternité, le refus de l'employeur d'ajuster la définition du "traitement" pour y inclure la prime et la somme forfaitaire dans le calcul de l'indemnité, tandis qu'il effectue cet ajustement pour d'autres catégories de juristes en congé, ne peut conduire qu'à une seule conclusion raisonnable, soit qu'il s'agit là d'une discrimination prohibée résultant du sexe ou de la grossesse ».

La Cour d'appel ajoute qu'il importe peu que cette discrimination soit intentionnelle ou non, « c'est l'effet discriminatoire de la mesure contestée qui compte ».

Les Avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) - nommé dans la cause sous son ancienne désignation de l'Association des juristes de l'État - estime qu'une trentaine de ses membres auraient été touchés par le défaut de versement de cette prime de fonction juridique.
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