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Le droit de refus et pandémie : une nouvelle réalité chez les employeurs

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Jennifer Bergeron

2021-02-15 11:15:00

Dans quelles mesures un employé peut-il refuser de travailler en temps de pandémie, invoquant que cela l’expose à un danger pour sa santé?

Me Jennifer Bergeron, l’auteure de cet article. Photo : Site web de Dunton Rainville
Me Jennifer Bergeron, l’auteure de cet article. Photo : Site web de Dunton Rainville
Il y aura bientôt un an depuis le début du premier confinement au Québec. Pour les employeurs, cela représente une année de mise à niveau, une année à trouver des solutions permettant d’opérer malgré un virus méconnu, mais surtout une année à faire de son mieux afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

Malgré les mesures mises en place par les employeurs, la Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit que les employés peuvent refuser de travailler lorsqu’il y « a des motifs raisonnables de croire que l’exécution du travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique »1.

Mais qu’est-ce que cela veut dire en temps de pandémie ? D’emblée, il faut savoir que ce droit n’est pas un passe-droit afin de refuser à tout moment de travailler ; Il y a une procédure à suivre afin de voir à la légitimité de ce droit de refus. Plus précisément :
#Le travailleur doit informer son supérieur immédiat de son refus de travailler. Si celui-ci n’est pas présent sur les lieux du travail, le travailleur doit utiliser les moyens raisonnables afin de l’informer sans délai 2;
#Lorsque le supérieur immédiat est avisé, l’employeur ou son représentant convoque le préventionniste ou toute personne compétente et attitrée à la tâche pour procéder à l’examen de la situation afin d’y apporter les corrections si nécessaires 3;
#Si le travailleur refuse de travailler, alors que le préventionniste ou toute personne ayant analysé la situation est d’avis qu’il n’existe aucun danger justifiant le refus ou encore que le refus repose sur des motifs raisonnables applicables uniquement à ce travailleur, il peut faire exécuter le travail par un autre travailleur. Il est toutefois important d’ajouter que l’employeur doit avoir préalablement informé le travailleur du droit de refus de l’ancien travailleur, ainsi que les motifs pour lesquels il a été exercé 4;
#Dans la mesure où le refus du travailleur persiste, sans motif raisonnable, l’intervention de l’inspecteur de la CNESST est donc requise afin d’évaluer la situation. L’inspecteur fera un rapport d’intervention sur la situation afin de déterminer s’il existe ou non un danger justifiant le refus du travailleur 5;
#La décision de l’inspecteur peut faire l’objet d’une demande de révision ou d’une contestation au TAT 6;
Il est très important que le travailleur informe son supérieur immédiat de son refus de travailler et des raisons de son refus. Tel que vu dans une récente décision, il ne suffit pas d’alléguer après coup avoir une peur de la contamination à la COVID-19 afin de valider le refus de travailler, encore faut-il que la cause soit justifiée, mais surtout qu’elle constitue un motif raisonnable.

Il est important de réaliser que la COVID-19 est présentement notre nouvelle réalité. Le risque de contamination est présent partout, que vous soyez à l’épicerie, à la pharmacie ou encore au travail. Ainsi, il ne suffit pas d’alléguer avoir peur d’être contaminé afin de prouver que la contamination est bien présente chez votre employeur. Encore faut-il qu’une preuve démontre réellement que chez votre employeur, il y a bel et bien un risque de contamination.

Espérons que le mouvement chez les employeurs voulant mettre en place un projet pilote afin de pouvoir utiliser les tests de dépistage rapide permettra de les épauler dans l’élimination du risque de la contamination au sein de leur entreprise.

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1. Article 12 LSST.
2. Article 15 LSST.
3. Article 16 LSST.
4. Article 17 LSST.
5. Article 19 LSST.
6. Article 20 LSST.
7. 2020 QCCNESST 203;

Sur l’auteure

Me Jennifer Bergeron est avocate chez Dunton Rainville.

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