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Violations du droit à l’avocat: plusieurs preuves d'alcootest exclues

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Isabelle Mathieu

2021-07-13 13:15:00

Si les policiers violent le droit à l’avocat après une arrestation d’un conducteur soupçonné d’être en état d’ébriété peut entraîner l’exclusion de la preuve…

Mes Charles Cantin, Audrey Roy-Cloutier, Jean-Félix Charbonneau et Richard-Philippe Guay. Photos : Le Soleil, Radio-Canada et archives
Mes Charles Cantin, Audrey Roy-Cloutier, Jean-Félix Charbonneau et Richard-Philippe Guay. Photos : Le Soleil, Radio-Canada et archives
Cinq minutes? Trente minutes? Dans quel délai voudriez-vous appeler votre avocat après une arrestation? La consultation doit se faire sur les lieux de l’interception chaque fois que c’est possible, rappellent les tribunaux québécois qui ont, depuis six mois, exclu plusieurs preuves d’alcotest, autorisé des retraits d’accusation et prononcé l’acquittement de conducteurs soupçonnés d’ivresse au volant.

En janvier et février 2021, la Cour d’appel est venue rappeler, dans trois décisions, toute l’importance d’un principe vieux comme la Charte des droits et libertés : le droit de consulter l’avocat de son choix à la première opportunité raisonnable. Lorsque les policiers violent l’exercice de ce droit ou n’en facilitent pas l’accès, le remède peut très bien être l’exclusion de la preuve et l’acquittement, conclut le tribunal.

La Cour d’appel a notamment maintenu l’exclusion de la preuve d’alcotest et l’acquittement de la conductrice Caroline Tremblay, au Saguenay, parce que les policiers n’avaient considéré qu’une seule option : la consultation de l’avocat au poste de police. La Cour d’appel vient dire à tous les patrouilleurs québécois que lorsque la situation s’y prête et lorsque la personne détenue a un moyen de communication dans les poches comme un téléphone cellulaire, ils doivent au moins considérer la possibilité de permettre l’appel sur les lieux de l’arrestation.

L’avocat Me Charles Cantin est celui qui a obtenu cette victoire pour Caroline Tremblay, sa cliente qui, malgré sa demande de parler à son avocat dès son arrestation, a dû attendre 48 minutes. L’arrêt Tremblay a déjà été cité dans 25 autres décisions depuis janvier, ne manque pas de souligner Me Cantin, en entrevue. « Et c’est juste la pointe de l’iceberg parce qu’il y a eu aussi plein de décisions orales non répertoriées et plein de retraits par la Couronne, dit-il. Ça a eu des effets partout au Québec ».

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) n’est pas en mesure d’évaluer le nombre de retraits d’accusation causés par les récents arrêts portant sur le droit à l’avocat.

Chose certaine, une analyse s’est faite à chaque fois, assure la porte-parole du DPCP, Me Audrey Roy-Cloutier. Avant d’aller de l’avant avec une accusation, le procureur doit tenir compte de l’ensemble de la preuve admissible, des éléments qui peuvent influer sur l’appréciation de sa fiabilité, des moyens de défense que le contrevenant pourrait vraisemblablement invoquer et de tout autre facteur qui pourrait avoir une incidence sur la perspective de condamnation, par exemple, une violation à un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés, énumère-t-elle. L’arrêt Tremblay réitère l’importance de considérer les faits propres à chaque situation, de les documenter et de démontrer qu’une réflexion sérieuse sous-tend la décision de reporter ou de suspendre temporairement la mise en application du droit à l’assistance d’un avocat ».

Des exemples

En février dernier, Paul* a vu ses échantillons d’haleine exclus de la preuve par le juge Pierre Lortie de la Cour du Québec, à Saguenay. Intercepté par les policiers parce qu’il conduit trop vite et en louvoyant, Paul, désemparé, demande aussitôt à parler à un avocat. La conversation téléphonique de quatre minutes se déroule dans la voiture de patrouille, avec les policiers qui se tiennent plus loin. Paul se soumet ensuite à l’appareil de détection approuvé (ADA). Il échoue l’alcotest et est mis en état d’arrestation. Il demande de rappeler son avocat. Les policiers refusent. L’appel se fera au poste, 49 minutes après l’arrestation.

« Le Tribunal ne peut banaliser que l’accusé a été privé de son droit alors qu’il exprime l’intention de s’en prévaloir, sans qu’il y ait de contrainte logistique », affirme Pierre Lortie, juge.

En mars, le juge Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec à Sherbrooke a exclu de la preuve les échantillons d’haleine de Nicolas*, arrêté en décembre 2018. Après avoir échoué à l’alcotest, le conducteur avait demandé à parler à son avocat à l’aide de son cellulaire. Les policiers de la Sûreté du Québec lui répondent que l’appel se fera au poste. Il avait réitéré la demande. Même refus. La consultation téléphonique se fera 1h06 après l’arrestation.

« Les policiers sont parfaitement conscients que le délai sera long avant qu’on se rende au poste et que l’accusé puisse exercer son droit à l’assistance d’un avocat sans délai, écrit le juge Chapdelaine. Pourquoi ne pas lui avoir permis, pendant la période d’attente de presque 30 minutes, d’appeler son avocat alors qu’il possédait un cellulaire et était calme et collaborateur ? ».

Le juge rappelle que « l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat permet aussi à la personne détenue de recevoir, conseils, assistance et réconfort, de ne pas se sentir totalement subordonnée au bon plaisir de la police ».

En avril, le juge Paulin Cloutier de la cour municipale de Québec a exclu de la preuve les échantillons d’haleine de Gabrielle*, conductrice arrêtée à Québec à l’été 2019 après que son conjoint ait appelé le 9-1-1, disant qu’elle conduisait en état d’ébriété.

Le policier mentionne à Gabrielle qu’elle aura le droit de parler à un avocat au poste de police, de façon confidentielle. Il ne lui demande pas si elle veut communiquer avec un avocat ni si elle a bien compris ses explications. L’appel à l’avocat est fait 42 minutes après l’arrestation.

Dans ce cas, trois policiers ont successivement fait défaut de remplir leur obligation d’informer Gabrielle de son droit de communiquer sans délai avec un avocat, note le juge Cloutier. « Les obligations des policiers en matière de droit à l’assistance d’un avocat semblent incomprises et banalisées, ajoute-t-il. Les policiers doivent comprendre que l’exercice de ce droit n’est pas une procédure banale ou une simple formalité qu’ils peuvent expédier, à leur gré, et, quand bon leur semble, mais un droit essentiel pour chaque détenu ».

En mai, à la demande de la Couronne, la juge Hélène Bouillon de la Cour du Québec a autorisé le retrait des accusations contre Louis*, intercepté à Wendake à l’été 2020. Après avoir échoué à l’alcotest, il demande de parler immédiatement à son avocat avec son téléphone cellulaire. La demande sera réitérée. Les policiers refusent. Louis fera l’appel à l’avocat 48 minutes après son arrestation, une fois rendu au poste de police.

Dans leurs décisions, les juges évoquent le délicat équilibre à maintenir entre l’intérêt de la société à ce que des causes comme celles de la conduite avec les capacités affaiblies — un véritable fléau social — soient entendues au fond et le respect des droits des accusés. Lorsqu’ils tranchent en faveur de l’accusé, c’est qu’ils estiment que l’utilisation des éléments de preuve obtenus serait susceptible, à long terme, de déconsidérer l’administration de la justice.

Prix à payer pour un procès équitable

Le concept du droit à l’avocat reste flou pour ceux qui n’ont jamais été arrêtés. Sans conseil juridique, il y a un réel danger d’auto-incrimination, croit l’avocat de la défense Me Jean-Félix Charbonneau. « On ne peut pas s’attendre à ce qu’une personne raisonnable, arrêtée pour une première fois et n’ayant comme expérience policière que ce qu’elle a vu à la télévision, refusera de collaborer et remettra en cause la conduite des policiers, fait remarquer Me Charbonneau. Une personne placée en état d’arrestation doit avoir rapidement des explications sur le processus dans lequel elle est impliquée; ce qu’elle a le droit de faire et surtout de ne pas faire ».

Toute personne qui se fait arrêter se retrouve dans une situation de stress, ajoute l’avocat de la défense Me Richard-Philippe Guay. « Les gens sont dépassés et ne savent pas que leur seule obligation est d’abord de s’identifier, explique Me Guay. C’est important de pouvoir leur dire rapidement qu’ils n’ont pas à faire aucune déclaration et qu’ils ont seulement à souffler dans l’éthylomètre ».

Au final, des conducteurs sont donc acquittés même s’ils ont bel et bien conduit après avoir bu. Justice est-elle rendue? « C’est le prix à payer pour avoir un procès équitable entre l’État et un citoyen, estime Me Charles Cantin. Et pour éviter de voir une transgression d’une règle fondamentale se perpétuer dans le temps ».

*Prénoms fictifs

Des rapports de police plus précis exigés

Les policiers ne veulent jamais «échapper» de chauffards ivres. Depuis l’hiver, ils n’ont donc pas eu le choix d’adapter (un peu) leurs pratiques pour le droit à l’avocat et de mieux documenter leurs interventions.

Dans les faits, les arrêts de la Cour d’appel n’ont pas changé grand-chose à la réalité sur le terrain, croit le lieutenant Benoît Richard, coordonnateur aux communications à la Sûreté du Québec (SQ). C’est davantage dans les rapports policiers qu’une différence peut être notée. « Ce qu’on demande aux policiers, c’est de colliger tous les éléments à savoir « pourquoi tu lui as donné son droit à l’avocat comme ça? », « pourquoi il a pu parler à son avocat seulement une heure plus tard ? », détaille le lieutenant Richard. Ça vient un peu recadrer le fonctionnement, car avant, les décisions des policiers sur le droit à l’avocat n’étaient peut-être pas assez documentées et ça devenait difficile de l’expliquer à la cour ».

Procédure normale

Des policiers de la SQ ont témoigné dans diverses causes que la procédure normale était de permettre l’appel à l’avocat au poste de police, après le remorquage de la voiture. Selon Benoît Richard, la SQ n’a jamais eu une telle directive.

« Ça reste pas facile de donner le droit à l’avocat dans l’auto, fait remarquer le lieutenant Richard. Il faut s’assurer de préserver notre preuve, il ne faut pas que l’endroit soit dangereux. Et si la personne est agressive, je vous garantis qu’elle ne sera jamais laissée seule dans l’auto ».

Au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), on indique par courriel qu’il est possible que le policier puisse permettre à la personne arrêtée d’exercer son droit à l’avocat sur les lieux de l’intervention. « Mais le policier doit aviser la personne arrêtée que cet échange ne pourra être totalement confidentiel, explique David Poitras, porte-parole du SPVQ. Nos postes de police demeurent l’endroit idéal à l’exercice d’un droit à l’avocat confidentiel et sécuritaire dans le cadre d’arrestation pour capacités affaiblies, car nous avons des installations prévues à cet effet ».

Le SPVQ assure que les policiers doivent et ont toujours dû expliquer de façon détaillée dans leur rapport les raisons d’une suspension temporaire de l’exercice au droit à l’avocat.

À Lévis, les procureurs de la Ville ont envoyé des capsules vidéo aux policiers pour expliquer les décisions de la Cour d’appel et leur prodiguer des conseils sur la façon de donner le droit à l’avocat après une arrestation. « Où ça change, c’est ce qu’on va écrire dans le rapport, explique Maxime Pelletier, porte-parole du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL). On va être très précis sur la question qu’on pose, à savoir “est-ce que tu préfères l’appeler maintenant ou l’appeler ou poste” et aussi sur la réponse de l’individu ».

Oui, l’appel à l’avocat pour se faire dans la voiture de police, avec les portes fermées, dans la mesure où l’agent pourra avoir l’oeil en tout temps sur le détenu, ajoute M. Pelletier.

Et bien sûr, si l’individu a un téléphone cellulaire et un nom d’avocat. La liste des avocats à consulter se trouve dans les deux postes de police, précise le SPVL.

Les avocats de la défense à qui Le Soleil a parlé confirment recevoir plus d’appels de clients assis dans la voiture de patrouille depuis janvier. « On voit que les policiers ont une prudence qu’ils n’avaient peut-être pas avant, avec le droit à l’avocat », constate Me Charles Cantin, à Saguenay.

Au final, toute la société gagne à ce que les policiers permettent la consultation sur les lieux de l’arrestation, croit l’avocat de défense Me Jean-Félix Charbonneau. « Le justiciable voit ses droits respectés et les corps policiers voient leur travail admis en preuve lors des procès ».

Note

L’article original a été publié sur la version numérique du journal Le Soleil. Il est reproduit ici avec l’autorisation du journal.
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