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La communication de la preuve : un principe de justice fondamentale, certainement pas une entrave à la lutte au crime organisé

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Me Alexandre Bergevin Et Me Daniel Martin Bellemare

2021-07-23 11:15:00

Deux avocats répondent à un récent article publié dans un média québécois. Voici leur analyse…

Me Alexandre Bergevin et Me Daniel Martin Bellemare, les auteurs de cet article. Photos : LinkedIn
Me Alexandre Bergevin et Me Daniel Martin Bellemare, les auteurs de cet article. Photos : LinkedIn
Le 12 juillet 2021, un journaliste du quotidien ''La Presse'' a publié un article intitulé : « La lutte contre le crime organisé : patiner sur la bottine ».

L’article débute par le constat suivant : les organisations criminelles au pays et à l’échelle internationale disposent de « systèmes de communication cryptée de plus en plus perfectionnés et difficiles à déchiffrer ». Le journaliste mentionne, en effet, que ces instruments numériques facilitent le blanchiment d’argent et la dissimulation de sommes provenant d’activités illégales, et ce, sans mentionner que ces technologies sont légitimes et légales et que leur utilisation est largement répandue dans le monde des affaires et gouvernementales partout dans le monde.

L’article s’intitule : « Le Canada, maillon faible ». Dans cette partie, le journaliste rapporte les propos recueillis auprès d’un « ex-policier » et d’un « ancien officier » de la GRC alors en poste dans l’Ouest canadien (Colombie-Britannique).

Il importe de noter qu’il est en soi dangereux de rapporter les paroles d’une personne anonyme. La détermination de la fiabilité et de la crédibilité générale et spécifique d’une telle personne, si elle existe, est impossible. Rappelons qu’un témoin policier n’est pas en soi, un témoin plus crédible. Rappelons qu’une personne anonyme a un agenda difficile à cerner. Cette information doit être validée avant toute diffusion.

Quant à l’ex-officier de la GRC, Calvin Chrustie, le journaliste affirme que celui-ci aurait déclaré à un autre journaliste, « que les corps de police des autres pays sont réticents à travailler avec les polices canadiennes ». Pourquoi ? Apparemment « en raison de notre système de justice et de la loi sur la divulgation de la preuve » prétendument « incompatibles avec la nature du crime organisé moderne » qui représentent « une menace » pour les dossiers de la police. De tels propos de la part d’un agent de la paix chargé d’appliquer la loi constituent une attaque assez frontale à notre système de justice et ses valeurs. Ces propos ne doivent pas être répétés sans s’assurer de leur bien-fondé !

Cette affirmation est-elle objectivement vérifiable ou totalement anecdotique ? Qu’est- ce qui la prouve ? Rien !

Prétendre que notre système de justice et le régime canadien de divulgation de la preuve en matière criminelle entravent la collaboration entre les corps policiers dans la lutte contre le crime organisé, au pays ainsi qu’à l’échelle internationale, relève de la pure fiction sauf si on souhaite vivre dans un état policier.

Décision unanime

Le régime de divulgation de la preuve qui régit l’administration de la justice criminelle au Canada origine d’une décision unanime rendue par un banc de sept juges de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt ''R c. Stinchcombe'', 1991 3 R.C.S. 326. Les mandataires de l’État investis du pouvoir d’intenter des poursuites criminelles au Canada (fédéral et provincial) ont, depuis maintenant presque trente ans, l’obligation de divulguer, avant procès, la preuve qu’ils prévoient utiliser pour tenter de prouver hors de tout doute raisonnable la commission d’une infraction criminelle. Aux États-Unis, cette obligation existe depuis presque soixante ans - ''Brady v. Maryland,'' 373 U.S. 83 (1963) (Harlan J. dissenting). Les États-Unis sont notre principal partenaire d’enquête dans le monde.

Paradoxalement, l’article publié dans le journal La Presse affirme ex cathedra que le régime de divulgation de la preuve entrave le travail des policiers dans la lutte contre le crime organisé, et ce, sans même s’enquérir du bien-fondé de cette affirmation auprès des poursuivants, fédéral et provincial, ou des associations représentant les avocats de la défense.

Étrangement, une bonne partie de l’article glorifie le travail des corps policiers dans la lutte contre le crime organisé en énumérant une liste d’opérations policières d’envergure effectuées.

La liste des enquêtes non exhaustive ci-dessus réfute ipso facto l’affirmation que le régime de divulgation de la preuve en matière criminelle au Canada entrave le travail des policiers. Il ne faut pas confondre le travail d’enquête par les policiers, les accusations portées par le DPCP avec le résultat final en cour.

De plus, à notre connaissance, le Directeur des poursuites pénales du Canada, le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec (ou ceux des autres provinces ou territoires canadiens) n’ont jamais demandé à la Cour suprême du Canada de reconsidérer les principes énoncés dans l’arrêt ''R c. Stinchcombe'' parce que l’obligation de divulgation imposée par cette décision compromettrait la possibilité, pour les corps policiers, de mener une lutte efficace contre le crime organisé au Canada ou au cours d’opérations menées conjointement avec des corps policiers étrangers. Si la communication de la preuve constituait vraiment une entrave à la lutte contre le crime organisé, il y aurait au moins un débat au sein de la communauté juridique au Canada à ce sujet. Les débats des dernières années reposent sur des raffinements à la norme et non sur l’abolition de la norme sur laquelle tout le monde s’entend !

Autre affirmation policière malheureusement reprise par le journaliste : le Canada, étant prétendument un maillon faible dans la chaîne à la lutte contre le crime organisé à l’échelle internationale, détient un statut peu enviable qui découlerait du régime de divulgation de la preuve en matière criminelle imposé par l’arrêt ''R c. Stinchcombe''.

Or, le Canada et les États-Unis ont, somme toute, des régimes de divulgation de la preuve similaires quoique la divulgation de la preuve incombe à la poursuite (federal and state prosecutors) depuis 1963 sur le territoire américain alors que cette même obligation date seulement de 1991 au Canada (dans les juridictions avec un poursuivant). Effectivement, entre 1963 et 1991, la poursuite aux États-Unis avait l’obligation de divulguer la preuve alors que cette obligation n’existait pas encore au Canada.

Encore une fois, jamais, à notre connaissance, le régime de divulgation de la preuve en vigueur aux États-Unis n’a déjà causé des frictions sur le plan de la collaboration entre les corps policiers dans le monde et la police américaine (United States Attorneys, FBI and DEA). D’ailleurs, pourquoi certains corps policiers au Canada préfèrent-ils travailler avec leurs homologues américains plutôt que canadiens, les deux pays ayant des régimes de divulgation quasi identiques ? La réponse à cette question se trouve assurément ailleurs que dans le régime canadien de divulgation de la preuve.

Le régime de divulgation de la preuve souffre néanmoins d’une grave lacune, surtout au Québec, soit celle de l’absence d’encadrement suffisant par le judiciaire. Le fardeau demeure toujours sur la Défense de faire contrôler le processus de divulgation.

L’article du journal ''La Presse'' escamote totalement cet aspect pourtant fondamental du régime de communication de la preuve. De plus, cet article omet d’expliquer en quoi condamner un innocent contribue à améliorer la lutte au crime organisé. En effet, cette injustice est susceptible de se produire beaucoup plus fréquemment sans droit et sans divulgation de la preuve ; condamner un innocent soustrait un coupable à la justice, résultat que la police a tout intérêt à éviter.

L’article dépeint, en donnant une voix à la police, un droit constitutionnel fondamental reconnu dans ''la Charte'' comme un simple outil mis à la disposition de ceux ou celles qui se livrent à des activités criminelles. Le but d’un droit constitutionnel est qu’il s’applique à tous et en tout temps. J’imagine que le journaliste ne récidivera pas dans cette direction. Il s’agit d’une erreur d’inattention de sa part. J’en suis convaincu.

La stratégie évoquée par le journaliste se résume à dire que pour s’attaquer à un problème déterminé, tel que le crime organisé, la drogue et le terrorisme, une diminution des droits consentis aux justiciables s’impose, sinon le chaos et l’anarchie règneront.

Pour conclure, le régime canadien de communication de la preuve en matière criminelle nuit aucunement au travail des policiers affectés à la lutte contre le crime organisé au Canada ou à leur participation à des opérations policières d’envergure internationale. Ceux et celles qui affirment le contraire ont un agenda autre que la lutte contre le crime organisé.

Par conséquent, ils représentent une menace plus sérieuse que les criminels qu’ils allèguent traquer. Les journalistes doivent éviter de leur donner une tribune qu’il ne mérite pas !

Sur les auteurs

Me Alexandre Bergevin pratique en droit criminel et pénal. Me Daniel Martin Bellemare est avocat, procureur et membre du Barreau du Québec et du Barreau du Vermont.
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1 commentaire

  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a 2 ans
    Ces deux avocats prennent les gens pour des cons
    "
    Encore une fois, jamais, à notre connaissance, le régime de divulgation de la preuve en vigueur aux États-Unis n’a déjà causé des frictions sur le plan de la collaboration entre les corps policiers dans le monde et la police américaine (United States Attorneys, FBI and DEA)."

    Le passage important, ci-dessus, est "à notre connaissance".



    Il est évident que la préservation du secret des techniques d'enquête donne une avantage aux policiers, et qu'un régime de divulgation de preuve plus généreux qu'ailleurs dans le monde puisse dissuader certains corps de police étranger à collaborer avec les autorités canadiennes.

    Évidement, avec le secret viennent les risques d'abus, et une des retombées d'un régime de communication généreux est de diminuer ce risque. Ce choix, qui comporte des bénéfices pour les accusés (et même les tiers), comporte également des inconvénients que nos deux "smattes" ne veulent pas comprendre.


    "De tels propos de la part d’un agent de la paix chargé d’appliquer la loi constituent une attaque assez frontale à notre système de justice et ses valeurs. Ces propos ne doivent pas être répétés sans s’assurer de leur bien-fondé !"

    Avis à ceux qui voient leur liberté d'expression menacée: engagez Julius, plutôt qu'un criminaliste !

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