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La loi québécoise sur les sociétés par actions permet au tribunal d’intervenir...

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Dave Robitaille

2021-10-21 11:15:00

Un avocat analyse une récente décision de la Cour d’appel du Québec concernant les sociétés par actions...

Me Dave Robitaille, l'auteur de cet article. Source : Site web de Fasken
Me Dave Robitaille, l'auteur de cet article. Source : Site web de Fasken
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À l’occasion de l’affaire'' Turcotte c. Turcotte''1, la Cour d’appel du Québec a analysé les situations justifiant l’intervention du tribunal dans le cadre d’un recours en oppression en vertu de la loi québécoise sur les sociétés par actions2. Bien que similaire à son pendant fédéral3, la disposition québécoise présente certaines particularités. Elle s’en distingue notamment en ce qu’elle couvre non seulement une conduite présente ou passée, mais aussi, une conduite appréhendée.

Contexte factuel

Le litige s'inscrit dans le contexte d'un profond conflit familial opposant l’appelant à ses deux frères et à sa sœur, tous actionnaires de trois sociétés opérant dans les secteurs de l’immobilier et de la construction. Le conflit prend naissance lorsque l’appelant – cadet de la famille – décide de prendre sa retraite, à l’âge de 55 ans, allant ainsi à l’encontre des attentes familiales et d’affaires des intimés.

Dans le but d’obliger les autres membres de la fratrie à racheter les intérêts qu’il détient directement ou indirectement dans les sociétés, l’appelant multiplie les procédures judiciaires. Il introduit notamment un recours en oppression fondé sur les articles 450 et s. L.s.a.Q.. Le recours est rejeté par le juge de première instance.

L’appelant soulève plusieurs moyens d’appel. Il soutient, entre autres, que :

(29) (…) le juge aurait mal compris la nature de l’oppression invoquée en limitant la disponibilité du recours en vertu des articles 450 et s. L.s.a.Q., aux seuls cas où un acte répressif évident et clair est déjà survenu. (…) le recours en oppression serait disponible selon la législation québécoise même avant qu’un comportement fautif ne soit survenu, dans la mesure où l’abus de pouvoir ou l’iniquité de la situation est établi. Le recours en oppression aurait alors une fonction préventive tout autant que corrective.

Analyse de la Cour

La Cour d’appel procède à l’analyse de l’article 450 L.s.a.Q. dans ses deux versions, française et anglaise. Elle met en exergue, en les soulignant, les expressions « ''agit abusivement ou s’apprête à agir abusivement'' », « ''qu’elle se montre injuste ou s’apprête à se montrer injuste à leur égard'' », « ''are or are threatened to be conducted in a manner'' » et « ''are or are threatened to be exercised in a manner that is or could be oppressive or unfairly prejudicial'' ».

La Cour reproduit ensuite les dispositions de l’article 241 L.c.s.a. et prend acte du fait qu’il existe des distinctions entre les dispositions des deux lois :

(32) Ainsi, bien que le recours en vertu de l’article 450 L.s.a.Q. soit similaire à celui prévu à l’article 241 L.c.s.a., il en diffère à quelques égards, notamment en ce que la loi québécoise vise aussi une conduite future appréhendée d’oppression fondée sur les faits en plus d’une conduite présente ou passée(14).

La Cour examine enfin les prétentions de l’appelant pour conclure que les faits retenus par le juge de première instance n’offrent toutefois pas l’assise factuelle permettant au tribunal d’intervenir afin d’éviter la survenance d’une conduite appréhendée d’oppression.

Conclusion

L’assiette du recours pour oppression en vertu de la loi québécoise diffère de ce qu’offre le même recours en vertu de la loi canadienne. Les dispositions québécoises remplissent notamment une fonction préventive que leurs homologues fédérales n’offrent pas.

Cette fonction préventive s’inspire des lois ontarienne (art. 248 (2) du ''Business Corporations Act'') et de Colombie-Britannique (art. 227(2) (b) du ''Business Corporations Act''). D’ailleurs, le ministre des Finances en traite dans ses commentaires sur l’article 450 L.s.a.Q. :

(…) la rédaction proposée vise à se rapprocher de la rédaction utilisée par l’article 248 (1) OBCA tout en précisant davantage la notion de « risque » utilisée dans la version française de cette loi qui apparaissait trop large et incertaine et en insistant plutôt sur le caractère imminent de la situation anticipée. Ce concept est mieux rendu par l’utilisation du mot « s’apprête » que par le mot « risque » et apparaît également plus conforme à la jurisprudence qui s’est dégagée de la disposition ontarienne où le texte anglais emploi le mot « threatens »4.

Cette particularité québécoise est fort intéressante puisqu’elle permet de solliciter l’intervention du tribunal avant même qu’un geste oppressif ne soit réellement posé. Il suffirait alors de démontrer que ce geste pourrait imminemment survenir, et que sa survenance serait préjudiciable, pour justifier l’application de l’un des remèdes énumérés aux articles 451 et suivants de la loi québécoise. En Ontario, par exemple, la Cour supérieure de justice a empêché la tenue d’une assemblée d’actionnaires visant la modification de la structure d’un conseil d’administration en concluant que le but de la manœuvre était d’influer sur la prise d’une décision susceptible de porter préjudice aux intérêts des actionnaires minoritaires5. Pour la Cour, la menace était suffisante pour engager les pouvoirs conférés par l'article 248 du ''Business Corporations Act''. Toujours en Ontario, la Cour suprême ontarienne avait, déjà en 1999, reconnu que même en l’absence de perte ou de dommage matériel au moment de la demande, un recours en oppression permettait au demandeur d’obtenir réparation lorsqu’il existait des motifs raisonnables de craindre la survenance d’un préjudice6.

Sur l’auteur

L’avocat Dave Robitaille travaille dans les bureaux de Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l. à Québec. Me Robitaille pratique en litiges civils et commerciaux. Il se concentre notamment en droit de la construction, droit immobilier, droit municipal et en droit de la responsabilité du fabricant.


Références :
#Turcotte c. Turcotte, 2021 QCCA 567.
#L.s.a.Q., art. 450.
#L.c.s.a., art. 241.
#Québec, Ministère des Finances, Document de référence : explications et commentaires aux parlementaires sur le projet de loi sur les sociétés par actions, vol II – (articles 276 à 496 et 715 à 729), Québec, 7 octobre 2009, p. 365, en ligne : < https://elois.caij.qc.ca/References/AUTFR_docreference_2009-12-01_vol-2.pdf >
#Brockhedge Investment Group (1) Inc. et al c. Campus Court Developments Ltd. et al, 2013 ONSC 1578.
#Sahota v. Basra, 93 OTC 20.
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