La Cour devait déterminer si les activités de change constituaient une source de revenu d’entreprise. Si oui, les pertes de 37 millions étaient déductibles. Dans le cas contraire, les pertes de 37 millions n’étaient pas déductibles.
À retenir, en 30 secondes :
- Pour l’imposition, le concept fondamental est la source de revenus;
- Il n’y a pas d’imposition sans revenu (sauf exception);
- Il n’y a pas de revenu sans source;
- L’affaire est maintenant devant la Cour suprême du Canada, donc créer une entreprise simplement pour fin d’évitement fiscal est certainement un jeu payant, mais aussi risqué.
À mesure que le cours de la devise fluctuait, un des deux contrats passait en position de gain, et l’autre en position de perte. Avant la fin de l’année, M. Paletta réalisait la portion équivalant à une perte, cristallisant du même coup la perte aux fins d’imposition.
La portion équivalant au gain, quant à elle, était cristallisée au début de l’année d’imposition suivante. Grâce à cette stratégie de décalage, M. Paletta a structuré ses contrats de change de telle sorte que, bien que les montants transigés se contrebalançaient, l’un des deux donne lieu à une perte au cours de la première année et l’autre, à un gain correspondant l’année suivante.
M. Paletta a répété les mêmes étapes à chacune des années en question, de façon à subir des pertes suffisantes pour neutraliser le gain qui serait généré par la réalisation du contrat de change en début d’année, mais aussi suffisantes pour couvrir son revenu (…) au cours de l’année. Ainsi, M. Paletta parvenait à différer indéfiniment le paiement de l’impôt. »
L’agence du revenu du Canada (ARC) lui a émis des avis de nouvelles cotisations en 2014, soit après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation. L’ARC lui a refusé les pertes de 37 millions découlant des activités de change qu’il a déclarées.
L’ARC a également imposé des pénalités pour faute lourde à l’égard de toutes les années où M. Paletta avait déclaré des pertes découlant de ses activités de change.
En première instance, la Cour canadienne de l’impôt accueille l’appel de M. Paletta et annule les avis de nouvelles cotisations de l’ARC. Elle conclut que M. Paletta exploitait une entreprise malgré le fait que ses activités de change avaient pour unique et seul objectif de l’évitement fiscal.
L’ARC porte le jugement en appel devant la Cour d’appel fédéral. Cette dernière infirme la décision de première instance. D’après celle-ci, les activités de change de M. Paletta n’étaient pas de nature commerciale, car celui-ci n’avait aucune intention de réaliser des profits.
Alors, ces activités ne peuvent être une source de revenus puisque leurs objectifs ne servent qu’à réaliser des pertes. Ce faisant, les activités de M. Paletta ne constituent pas l’exploitation d’une entreprise.
Référence : Canada c. Paletta, 2022 CAF 86
À retenir
Le dernier chapitre de cette histoire n’est pas écrit. La décision de la Cour d’appel fédéral a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada. Si M. Paletta gagne, c’est à peu près certain que la ministre des Finances du Canada évaluera rapidement ses options législatives. Restez à l'affût pour la suite de cette saga.
À propos de l’auteur
Me Extra Junior Laguerre du cabinet Laguerre Fiscaliste à Montréal aide ses clients à trouver des solutions pour régler leurs différends avec l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec.
Il intervient dans tous les types de dossiers impliquant les autorités fiscales, mais spécifiquement lors d’une divulgation volontaire, la contestation d’un avis de cotisation, une vérification fiscale, la négociation d’entente de paiement, une demande d’annulation des pénalités et intérêts, etc.
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