Action collective autorisée contre les assurances collectives étudiantes automatiques

Élisabeth Fleury
2025-08-07 10:15:30

La Cour supérieure autorise une action collective pour le compte de tous les étudiants qui sont ou étaient inscrits à l’Université Concordia ou à l’Université McGill et qui ont été automatiquement inscrits à un régime d’assurance collective après le 19 décembre 2019.
La décision a été rendue le 31 juillet par la juge Florence Lucas.
Initialement déposée en juin 2023, la demande a depuis été modifiée pour inclure deux représentantes, Arielle Nagar et Giovana Feth. Elles sont représentées par Mes Joey Zukran et Léa Bruyère, de LPC Avocats.

L'action collective vise l'Alliance pour la Santé Étudiante au Québec, l'assureur Desjardins Sécurité Financière et les universités Concordia et McGill. Ces défenderesses sont respectivements représentées par Mes Frédéric Paré et Alexa Teofilovic, de Stikeman Elliott, Mes Vincent De l’Étoile et Sandra Desjardins, de Langlois Avocats, Mes Vincent Rochette, Maya Angenot et Florence Méthot, de Norton Rose Fulbright, et Mes Karine Chênevert et Antoine Gamache, de Borden Ladner Gervais.
Les demanderesses contestent le caractère obligatoire des régimes d'assurance maladie et dentaire pour les étudiants, alléguant que l'adhésion automatique à ces assurances est illégale.

Elles réclamaient un remboursement des primes d'assurance et des dommages pour tous les étudiants inscrits à un cégep ou une université au Québec ayant payé pour un tel régime, mais la Cour supérieure a limité la définition du groupe aux étudiants inscrits à l’Université Concordia et à l’Université McGill et aux contrats d’assurance conclus après le 19 décembre 2019.
L’expérience des plaignantes
Arielle Nagar, étudiante à l'Université Concordia, a découvert son droit de se retirer du régime d'assurance collectif après une première année où elle a payé des primes sans le savoir, étant déjà couverte par l'assurance de sa mère. Elle a réussi à se désister les deux années suivantes, se faisant rembourser les frais. Cependant, en 2020, elle se voit refuser le retrait en raison d'un délai plus court, qu'elle estime « abusif et arbitraire ».

Giovana Feth, étudiante à l'Université McGill, a payé pour un régime d'assurance en janvier 2024 sans en avoir besoin, étant déjà couverte par l'assurance de son employeur. Elle a manqué le délai de retrait et sa demande de remboursement est restée sans réponse.
Les principaux reproches des plaignantes
Les plaignantes soutiennent que le système actuel va à l’encontre de plusieurs lois, dont le Code civil du Québec et la Loi sur la protection du consommateur. Elles reprochent aux défenderesses :
- l’illégalité de l'adhésion automatique à un régime d'assurance sans le consentement des étudiants;
- un manque d’information sur la possibilité de se retirer de l'assurance et l'absence de la police d'assurance;
- un délai de retrait jugé trop court (entre trois et six semaines);
- l'atteinte à la vie privée des étudiants, dont les informations personnelles auraient été transmises sans leur consentement.
Elles estiment que leur consentement a été vicié et demandent la cessation de cette pratique, en plus de dommages-intérêts.
Les défenderesses s'opposent à l'action collective
Les défenderesses s'opposent à l'action collective, affirmant que le système est légal. Elles font valoir que l'information nécessaire est transmise aux étudiants et que le délai de retrait est connu.
Elles soutiennent également que l'Alliance pour la Santé Étudiante au Québec n'est qu'un courtier et que les universités ne sont que des mandataires des associations étudiantes, n'ayant aucune responsabilité directe dans le régime.
La Cour supérieure n'a pas encore statué sur le fond de l'affaire, mais a autorisé l'action collective, estimant que la cause est défendable et que les arguments des plaignantes ne sont pas frivoles.
Les questions liées à la légalité de l’assurance collective automatique et de son délai de retrait ainsi qu’à la légitimité de la communication des renseignements personnels dans ce contexte et de la publicité suffisante du caractère facultatif de l’assurance collective seront notamment analysées.