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Bissonnette : les peines consécutives sont inconstitutionnelles

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Jean-francois Parent

2022-05-27 10:30:00

La Cour suprême décrète, dans un jugement unanime, que l’imposition de peines consécutives en droit criminel est inconstitutionnel et est de fait inopérante dès maintenant.
Le dossier d’Alexandre Bissonnette doit revenir en cour la semaine prochaine
Le dossier d’Alexandre Bissonnette doit revenir en cour la semaine prochaine
L’imposition de peines consécutives en vertu de l’article 745.51 du Code criminel étant jugé contraire à la Charte canadienne, le plus haut tribunal du pays vient d’en invalider la teneur.

Cette disposition avait été invoquée par la poursuite contre le tueur de la Mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, afin de réclamer des peines consécutives pour chacun des six meurtres commis le 29 janvier 2017.

Au total, Bissonnette faisait face à un total de 150 ans de prison, ce qui a été refusé en première instance, où l’on a plutôt déterminé que la gravité des crimes justifiait l’imposition d’une peine de 40 ans sans possibilité de libération conditionnelle.

Dans le motif signé par le juge en chef Richard Wagner, la Cour suprême a choisi d’invalider l’article 745.51 du Code criminel, le jugeant « contraire à l’art. 12 de la ''Charte'' et (n’étant) pas sauvegardé par l’article premier. Il doit être déclaré immédiatement inopérant en application du par. 52(1) de la ''Loi constitutionnelle de 1982'' et la déclaration doit invalider rétroactivement la disposition contestée à compter de l’adoption de celle-ci », peut-on lire dans la décision rendue plus tôt aujourd’hui.

Selon la Cour, l’article 745.51 permet d’infliger des peines d’emprisonnement « qui, dans les faits, privent tous les contrevenants visés d’une possibilité réaliste d’obtenir une libération conditionnelle avant leur décès (sont) dégradantes, et donc contraires à la dignité humaine », poursuit le juge Wagner dans la décision.

Le jugement analyse en outre que les objectifs de dénonciation et de dissuasion ne se trouvent pas mieux servis par l’imposition de peines consécutives privant un coupable de la possibilité d’obtenir une libération conditionnelle avant sa mort.

« En effet, passé un certain seuil, ces objectifs perdent toute leur valeur fonctionnelle, particulièrement lorsque la peine infligée dépasse largement l’espérance de vie humaine. L’infliction de peines excessives qui ne remplissent aucune fonction a uniquement pour effet de déconsidérer l’administration de la justice et de miner la confiance du public dans la rationalité et l’équité du système de justice criminel », écrit le juge Wagner.

La Cour suprême est ainsi d’avis que l’absence de « possibilité réaliste de libération conditionnelle » prive les condamnés de « tout incitatif à se réformer, et les conséquences psychologiques découlant de cette peine sont, à certains égards, comparables à celles vécues par les détenus dans le couloir de la mort, puisque seul le décès mettra fin à leur incarcération ».
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