Recours collectif contre Air Canada
Stéphane Tremblay
2022-12-08 10:15:00
Représentée par Me Michael Earl Heller, du cabinet Heller et Associés, l’appelante prétend que l’intimée aurait violé ses engagements en délivrant des laissez-passer ayant une priorité plus élevée à des dizaines de milliers d’employés actuels, causant un préjudice à ses retraités en réduisant considérablement l’utilité de leurs avantages en matière de voyage.
Elle ajoute qu’au cours des dernières décennies, l’intimée, Air Canada, s’est engagée de façon constante à accorder et à continuer d’accorder, y compris au moment de la retraite ces « privilèges ». La priorité d’utilisation de ces laissez-passer étant déterminée par l’ancienneté.
Air Canada, en défense
La position d’Air Canada de pouvoir modifier, sans préavis, des aspects du programme que la compagnie s’était préalablement engagée à maintenir n’a pas convaincu la Cour d’appel.
Pas plus qu’Air Canada peut modifier unilatéralement comme bon lui semble, car il s’agit de privilèges accordés de façon discrétionnaire ne conférant aucun droit aux retraités.
Ni que la possibilité que les obligations alléguées de l’intimée, représentée en litige civil par Mes Sébastien Richemont et Mirna Kaddis, de Fasken Martineau Dumoulin, (ce sont les mêmes cabinets qui étaient dans le dossier préalable de la Cour supérieure) découlent de contrats distincts et juridiquement indépendants des conventions collectives.
« Bien qu’une convention collective ne laisse en principe aucune place à des contrats distincts visant les conditions d’emploi, des accords indépendants portant sur des questions non mentionnées dans la convention collective peuvent exister et avoir un effet juridique », peut-on lire dans la décision.
Finalement, la Cour d’appel souligne que le juge de première instance a négligé la possibilité que le syllogisme avancé par l’appelante trouve un appui dans la théorie de l’estoppel ou des fins de non-recevoir.
Une simple possibilité
Le juge Frédéric Bachand, avec lesquels les honorables Guy Gagnon et Patrick Healy, ont donc annulé le jugement de la Cour supérieure qui refusait un recours collectif.
Les magistrats expliquent que « Comme la Cour suprême l'a clairement indiqué dans les arrêts L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et Asselin, le rôle du juge des requêtes sur une demande d'autorisation d'exercer un recours collectif est très limité. Sa tâche n'est pas de " déterminer (...) le bien-fondé en droit des conclusions à la lumière des faits allégués ", mais plutôt de " filtrer les demandes frivoles, et rien de plus ", ce qui explique pourquoi, pour franchir l'obstacle de l'article 575(2) C.p.c., " le requérant n'a à établir qu'une simple "possibilité" de succès au fond, car aucune possibilité "réaliste" ou "raisonnable" n'est requise ". Ils concluent ainsi que la présente demande de Mme Davies n’est pas frivole ou manifestement dépourvue de tout fondement.
Le recours collectif se penchera sur l’obligation ou non d’Air Canada de fournir aux membres du groupe des laissez-passer. Dans l'affirmative : quel est le contenu et/ou les modalités de l'obligation de la défenderesse ? La défenderesse a-t-elle violé son obligation en délivrant des laissez-passer FRT de priorité supérieure (B1 et C1) aux employés actuels ?
De plus, une importante somme d’argent est en jeu, car les membres du groupe pourraient recevoir chacun 5 000 $ plus taxes par année représentant la valeur des économies annuelles qu'ils réalisent en bénéficiant de laissez-passer FRT basés sur la priorité d'ancienneté ; 5 000 $ en dommages moraux pour le stress, les ennuis et les inconvénients causés par le manquement du défendeur à son obligation ; 1 000 $ de dommages moraux pour avoir été déplacé à la dernière minute à la porte d'embarquement ; 2 000 $ de dommages moraux pour avoir été déplacé à la dernière minute à la porte d'embarquement au retour d'un voyage et avoir dû prendre des dispositions urgentes de dernière minute pour le transport terrestre et aérien et l'hébergement à l'hôtel.
Il pourrait également y avoir des ordonnances obligatoires enjoignant à la défenderesse de veiller à ce que les employés actuels titulaires de laissez-passer plus prioritaires cessent d'avoir la priorité sur les retraités lorsqu'ils voyagent à des fins personnelles ou de loisirs.
En plus, Air Canada risque d’être obligé de délivrer trois laissez-passer de vol B1 et trois laissez-passer de vol C1 par an aux retraités lésés par l’émission massive de laissez-passer de priorité supérieure.
Seule la demande en dommages-intérêts punitifs a été rejetée. Une demande qui reposait sur de prétendues violations de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.