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La Cour suprême confirme la validité de la clause de non-responsabilité d’un contrat commercial au Québec

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Julien Morissette, Quentin Montpetit Et Jayne Cooke

2021-10-22 11:15:00

Trois avocats analysent une récente décision de la Cour suprême sur la validité de la clause de non-responsabilité d’un contrat commercial. Voici les détails...
Mes Julien Morissette, Quentin Montpetit et Jayne Cooke, les auteurs de cet article. Source : Site web d’Osler
Mes Julien Morissette, Quentin Montpetit et Jayne Cooke, les auteurs de cet article. Source : Site web d’Osler
La plus haute cour du Canada a statué à l’unanimité que le droit québécois permet aux parties de limiter ou d’exclure leur responsabilité dans un contrat librement négocié par des personnes qui ne sont pas des consommateurs. Dans l’affaire ''6362222 Canada inc. c. Prelco inc.''1, la Cour suprême du Canada devait décider si une clause limitative de responsabilité pouvait être annulée en vertu de la théorie du manquement à une obligation essentielle. Dans sa décision, la Cour s’en remet à l’intention des parties commerciales et confirme la validité de la clause. Ce jugement est d’une importance capitale pour les parties commerciales qui contractent en vertu du droit québécois.

Contexte

Le fond du litige portait sur un contrat signé entre 6362222 Canada inc. (« Createch »), un cabinet de services-conseils en informatique, et Prelco inc. (« Prelco »), une entreprise manufacturière. En vertu d’un contrat conclu entre les parties en 2008, Createch devait fournir des logiciels et des services professionnels pour aider Prelco à implanter un système de gestion intégré.

Createch a pris l’initiative de préparer le contrat entre les parties. Entre autres dispositions, le contrat comportait une clause limitative de responsabilité qui prévoyait que la responsabilité de Createch face à Prelco pour les dommages attribuables à quelque cause que ce soit était limitée aux sommes versées à Createch. En outre, Createch ne pouvait être tenu responsable pour quelconque dommage résultant de la perte de données, de profits ou de revenus ou découlant de l’utilisation de produits, ou pour tout autre dommage particulier, direct ou indirect. Prelco a accepté ces conditions, sans demander de modifications.

Une fois installé, le système de gestion intégré a posé beaucoup de problèmes qui ont perturbé les affaires de Prelco. En 2010, Prelco a mis fin au contrat et a retenu les services d’une autre entreprise pour améliorer les fonctionnalités du système. Prelco a entrepris contre Createch une action en dommages-intérêts d’un montant de 6 246 648,94 $ représentant le remboursement d’un trop-payé, les frais engagés pour rétablir le système, le remboursement des réclamations des clients ainsi que les pertes de profits2. Ultimement, la question était de savoir si le contrat comportant une clause limitative de responsabilité limitait effectivement le montant de dommages pouvant être recouvrés par Prelco.

Lors du procès, la Cour supérieure du Québec a jugé que la clause limitative de responsabilité était inopérante se fondant sur la théorie du manquement à une obligation essentielle3. Elle a jugé que Createch avait manqué à son obligation essentielle en n’ayant pas correctement tenu compte des besoins d’exploitation de Prelco lors de l’implantation du système de gestion intégré. La Cour d’appel du Québec a confirmé la décision, reconnaissant qu’un manquement relatif à une obligation essentielle était suffisant pour neutraliser l’effet d’une clause limitative de responsabilité4.

La théorie du manquement à une obligation essentielle en droit québécois

En vertu de la théorie du manquement à une obligation essentielle, une clause exonératoire ou limitative de responsabilité (appelées collectivement « clauses de non-responsabilité » par la Cour suprême) est sans effet lorsqu’elle a pour conséquence d’écarter l’essence même d’une obligation. Cette théorie repose sur deux fondements juridiques possibles et distincts.

Ordre public

En premier lieu, une clause de non-responsabilité relative à une obligation essentielle est inopérante si elle est contraire à une règle d’ordre public qui limite la liberté contractuelle.

À titre de remarque préliminaire, les clauses de non-responsabilité sont par principe valides. Cette règle trouve ses racines dans l’arrêt de 1897 ''The Glengoil Steamship Co. c. Pilkington''5 de la Cour suprême qui a validé les clauses de non-responsabilité sur le fondement de la liberté contractuelle. On peut également avancer que cette validité de principe découle de façon implicite des articles 1474 et 1475 du ''Code civil du Québec''6.

Toutefois, l’admissibilité des clauses de non-responsabilité peut être limitée par l’ordre public législatif et judiciaire. À titre d’exemple, l’article 1437 C.c.Q. fait explicitement référence à la théorie du manquement à une obligation essentielle pour les contrats de consommation et les contrats d’adhésion. Il s’agit d’un choix législatif répondant au déséquilibre de pouvoir entre les parties contractantes. Si une partie devait inclure une clause de non-responsabilité relative à une obligation essentielle dans ces circonstances particulières, le Code la rendrait invalide.

Les tribunaux des provinces de common law ont interprété de façon similaire les clauses de non-responsabilité. En common law, cette analyse est prise en considération au moyen de la théorie de l’inexécution fondamentale (fundamental breach). La décision rendue par la Cour suprême en 1989 dans l’affaire ''Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltd''7. a établi que la théorie de l’inexécution fondamentale doit reconnaître que les clauses d’exclusion ne sont pas nécessairement déraisonnables. Cette notion a par la suite été précisée dans l’arrêt ''Tercon Contractors Ltd. c. British Columbia (Transportation and Highways)''8, qui a confirmé que les tribunaux doivent déterminer si une clause doit être rendue inopérante en raison de considérations prépondérantes de politiques publiques.

Réciprocité des obligations et absence totale de cause

Le second fondement à la théorie du manquement à une obligation essentielle repose sur le fait que, en permettant à un débiteur d’invoquer une clause de non-responsabilité pour éviter la responsabilité du manquement à une obligation essentielle, le débiteur neutralise dans les faits la prestation réciproque due au créancier et prive le contrat de sa cause. L’article 1371 C.c.Q. stipule qu’il est de l’essence d’une obligation d’avoir des personnes entre lesquelles elle existe, une prestation qui en forme l’objet et une cause qui en justifie l’existence.

Ce fondement de la réciprocité des obligations repose sur la prémisse que, si un débiteur était libéré de toutes ses obligations essentielles, la nature réciproque de la relation contractuelle serait artificielle. Sans cette réciprocité, l’obligation contractuelle du créancier est effectivement privée de sa cause – c’est-à-dire la raison logique et objective pour laquelle une partie accepte ses obligations, en comptant sur l’exécution des obligations corrélatives.

La décision de la Cour suprême

Rédigeant la décision unanime de la Cour, le juge en chef Wagner et le juge Kasirer ont accueilli le pourvoi et ont jugé que la clause limitative de responsabilité entre Prelco et Createch était valide.

La Cour a souligné que les parties étaient entièrement libres de structurer leur relation contractuelle comme elles l’entendaient. Contrairement à une situation concernant un contrat de consommation ou un contrat d’adhésion, Prelco et Createch étaient des parties avisées et économiquement équilibrées. Citant les principes de liberté contractuelle établis dans l’arrêt ''Glengoil'' et s’appuyant sur l’article 1437 C.c.Q., la Cour a rappelé qu’un juge ne dispose d’aucun fondement législatif pour appliquer une norme qui est en porte-à-faux avec le Code.

Concernant le fondement relatif à l’absence de réciprocité des obligations, la Cour a jugé qu’en l’espèce, la clause limitative de responsabilité n’était pas de nature à faire échec à la réciprocité. Au contraire, selon les termes de l’entente, Createch avait des obligations importantes envers Prelco. Par exemple, Prelco avait le droit de conserver le système de gestion intégré, d’obtenir des dommages-intérêts à l’égard des services déficients et d’être indemnisée des frais requis pour l’exécution en nature par remplacement.

Bien que la Cour ait reconnu qu’il y ait pu avoir un certain déséquilibre entre les avantages tirés par les parties au contrat, elle a jugé que le déséquilibre ne constituait pas le test décisif déterminant l’absence de réciprocité. L’article 1371 C.c.Q. interdit plutôt un contrat dans lequel la contreprestation est inexistante, ce qui n’était pas le cas du contrat entre Prelco et Createch. Finalement, la Cour a choisi de ne pas se prononcer sur la question de savoir si une clause exonératoire ou limitative de responsabilité peut priver l’obligation corrélative de sa cause de façon plus générale.

Conclusion

Les principes énoncés par la Cour suprême sont essentiels au maintien du principe fondamental de la liberté contractuelle entre des parties commerciales avisées ainsi que pour établir que la théorie du manquement à une obligation essentielle ne fait pas facilement échec à ce principe. Cette décision rappelle que, même si les clauses de non-responsabilité peuvent être considérées comme des clauses contractuelles standards, elles peuvent avoir des incidences importantes sur la responsabilité des parties et doivent être traitées en conséquence.

Sur les auteurs

Les avocats Julien Morissette, Quentin Montpetit travaillent au bureau d’Osler, Hoskin & Harcourt, s.e.n.c.r.l./s.r.l. à Montréal. L’avocate Jayne Cooke travaille pour le bureau de Toronto. Me Morissette pratique en litige, insolvabilité et restructuration des entreprises. Me Montpetit et Me Cooke pratiquent en litige civil et commercial.


Références :
# 2021 CSC 39.
# Createch a également déposé une demande reconventionnelle d’un montant de 331 134,42 $, soit le solde impayé pour le projet.
# 2016 QCCS 4086.
# 2019 QCCA 1457.
# (1897), 28 SCR 146 (« Glengoil »).
# « C.c.Q. » ou le « Code ».
# [1989] 1 RCS 426.
# 2010 CSC 4.
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1 commentaire
  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a 3 ans
    Le party va commencer !
    Les fournisseurs de biens et services qui ne sont pas assujetis à la LPC vont sauter là dessus comme la misère sur le pauvre monde.

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