Opinions

Les entreprises privées fédérales et la Loi 101

Main image

David Robitaille & Pierre Rogué

2014-04-04 10:15:00

La Charte de la Langue française s’applique-t-elle aux entreprises privées de juridiction fédérale? Un professeur de droit et un assistant de recherche nous présentent leur analyse...

David Robitaille est professeur de droit constitutionnel à l’Université d’Ottawa et avocat.
David Robitaille est professeur de droit constitutionnel à l’Université d’Ottawa et avocat.
En mars 2013, M. Christian Paradis, alors ministre responsable pour le Québec au sein du gouvernement fédéral, affirmait que « rien n'indique qu'une loi (fédérale) soit nécessaire afin de réglementer la langue de travail au Québec ».

Cela faisait suite au dépôt d’un rapport sur la langue de travail dans les entreprises privées de compétence fédérale au Québec qui, pour la plupart, ne sont pas assujetties à la Loi (fédérale) sur les langues officielles (LLO).

Parmi celles-ci, se trouvent des banques et des entreprises de télécommunication ou de transport routier, ferroviaire, aérien ou maritime dont les activités s’étendent au-delà du territoire québécois.

Le rapport fédéral concluait qu’il n’est pas nécessaire de modifier la LLO ou le Code canadien du travail afin de garantir des droits linguistiques aux 135 000 employés des 1 760 entreprises privées de compétence fédérale au Québec.

Selon le comité, ces entreprises ne seraient donc actuellement visées par aucune loi leur imposant des exigences linguistiques. Le Bloc québécois et le Nouveau parti démocratique ont déjà tenté, en vain, de remédier à ce « vide juridique ».

Aucune modification n’est nécessaire

Pierre Rogué est candidat à la maîtrise en droit et assistant de recherche à l’Université d’Ottawa
Pierre Rogué est candidat à la maîtrise en droit et assistant de recherche à l’Université d’Ottawa
Pour ce faire, il ne nous semble pas cependant que le droit fédéral doive nécessairement être modifié, tout simplement parce que la Charte de la langue française (« Loi 101 »), en tant que loi provinciale valide, s’applique aux entreprises privées de juridiction fédérale au Québec.

Deux candidats à l’élection provinciale québécoise, Mme Pauline Marois et M. François Legault, se sont d’ailleurs très récemment engagé à faire respecter la loi dans ces entreprises, contrairement à M. Philippe Couillard qui a relativisé et mis en doute la solidité de notre argument.

À notre avis, sur les plans juridique et constitutionnel (et non politique), il ne fait aucun doute que la loi Loi 101 s’applique aux entreprises fédérales.

En 2007, la Cour suprême du Canada expliquait clairement, dans l’arrêt Banque canadienne de l’Ouest (« BCO »), que les entreprises fédérales doivent respecter les lois provinciales valides, c’est-à-dire qui sont adoptées par les provinces dans leurs champs de compétences propres.


Revue jurisprudentielle

La Cour reconnut d’ailleurs la validité de la Loi 101 dès 1988. La validité de celle-ci repose, d’abord, sur la compétence des provinces d’adopter des lois portant sur la propriété et les droits civils (L.C. 1867, art. 92(13)).

Elle s’appuie également sur la compétence permettant à celles-ci d’adopter des lois visant à répondre à des besoins spécifiques ou distincts dans une province (L.C. 1867, art. 92(16)), comme l’appelait la situation linguistique lors de l’adoption de la Loi 101, qui est encore bien nécessaire aujourd’hui tel que l’ont démontré l’Office de la langue française et le Conseil supérieur de la langue française.

Selon la Cour, dans BCO, si les lois provinciales s’appliquent aux entreprises fédérales, elles ne sauraient cependant avoir d’effets excessivement contraignants sur les activités principales de ces entreprises (le Cour utilise le terme « entraver »), notamment sur leur gestion et leurs relations de travail.

La Cour ajoutait, dans BCO et d’autres décisions, que cela signifie que les lois provinciales peuvent, en toute légitimité, avoir des effets « préjudiciable(s) », « grave(s) », importants et significatifs pour ces entreprises.

Dans le récent arrêt ''Succession Ryan'', rendu en août dernier, la Cour suprême jugeait, par exemple, qu’une loi provinciale sur la santé et la sécurité du travail s’appliquait en matière de transport maritime fédéral puisque, si elle empiétait clairement sur le noyau de la compétence fédérale sur la navigation, elle ne l’entravait pas.

Aucune dérobade possible

Les entreprises privées fédérales ne peuvent donc plus, sous un faux prétexte d’efficacité législative masquant la recherche accrue de profits individuels, se dérober aux lois provinciales valides, comme elles pouvaient jadis le faire avant 2007, alors que les jugements de la Cour suprême interdisait aux lois provinciales ne serait-ce que d’ « affecter » ou « toucher » aux activités essentielles des entreprises fédérales.

À la lumière de la nouvelle jurisprudence de la Cour, beaucoup plus respectueuse des compétences provinciales, nous avons beaucoup de difficulté à concevoir que le respect de la langue française et de plusieurs des normes prévues par la Loi 101 constituerait, au-delà d’un inconvénient administratif et financier – certes important faut-il le reconnaître, notamment sur le plan des relations de travail –, un effet excessivement contraignant sur celles-ci au sens de la jurisprudence canadienne.

Tel qu’elle est appliquée et interprétée par les tribunaux, la Loi 101 reconnaît une flexibilité suffisamment grande aux entreprises qui ne respectent pas ses exigences. La jurisprudence leur permet en effet, notamment, d’expliquer les raisons de cette situation et, dans les cas rigoureusement justifiés, de se soustraire, ponctuellement, aux normes de la Loi 101.

Flexibilité et exigences

Nul doute que certaines entreprises pourraient invoquer des arguments de « noirceur économique » si cette loi devait leur être applicable. Nous leur rappellerions alors le fait que l’Office de la langue française subventionne directement la francisation des entreprises et qu’une récente étude du Conference Board du Canada a conclu que le bilinguisme et la connaissance du français ont été économiquement favorables aux entreprises québécoises et néo-brunswickoises.

Pour toutes ces raisons, nous soutenons que la Loi 101 s’applique aux entreprises privées de juridiction fédérale au Québec. La Charte de la langue française reflète les « traditions juridiques et les valeurs sociales distinctes du Québec » qui se doivent d’être respectées dans un régime constitutionnel et fédéral juste, soucieux des particularités provinciales.

BIO:


David Robitaille est professeur de droit constitutionnel à l’Université d’Ottawa et avocat. Il s’intéresse notamment à la justiciabilité des droits économiques et sociaux constitutionnels au Canada, en Inde et en Afrique du Sud. Il dispense les cours de droit constitutionnel (DRT 1705), droits et libertés ( DRT 2509) et droits économiques et sociaux (DRT 3500).

Pierre Rogué est candidat à la maîtrise en droit et assistant de recherche à l’Université d’Ottawa, ainsi que candidat au Barreau du Québec
13197

Publier un nouveau commentaire

Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires