Recours collectifs

Victoire de Lavery, de Billy lors d'un recours collectif

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L'équipe Droit-inc

2007-04-02 07:30:00

Pour être autorisé à exercer un recours collectif fondé sur l'article 36 de la Loi sur la concurrence, le requérant ne doit pas uniquement démontrer qu’il y a apparence de droit, mais également que lui-même et les membres du groupe ont subi une perte en raison de la violation alléguée.

C'est ce qu'a décidé l'honorable juge Hélène Poulin de la Cour supérieure du Québec dans un jugement fort attendu rendu le 12 février 2007.

Dans le cadre de ce recours, le requérant, André Harmegnies, alléguait que Toyota Canada inc. et 37 concessionnaires de la région de Montréal auraient comploté dans le but de restreindre indûment la concurrence et d’augmenter déraisonnablement le prix de leurs véhicules automobiles.

Dans cette affaire, Guy Lemay (photo) et Jean Saint-Onge, associés au cabinet Lavery, de Billy, représentaient les intérêts de Toyota Canada ainsi que des 37 concessionnaires intimés.

Le requérant demandait à la Cour d’être autorisé à exercer un recours collectif pour et au nom de toute personne ayant acheté et/ou loué au Québec un (des) véhicule(s) automobile(s) dans le cadre du programme Accès Toyota entre les mois d'avril 2002 et 2003.

Des quatre critères d’autorisation d’un recours collectif prévus au Code de procédure civile, seuls ceux de l’apparence de droit et de l’existence de questions communes faisaient l’objet d’une contestation par les intimées. Quant au critère de l’apparence de droit, la juge Poulin en est venue à la conclusion que bien que le requérant avait prima facie démontré que les intimés auraient contrevenu à certaines dispositions de la Loi sur la concurrence, il avait échoué dans sa tentative de démontrer, toujours sur une base prima facie, l’existence d’un préjudice pour lui-même et les consommateurs qu’il désirait représenter. Sur cet aspect, la juge mentionne qu’ « il ne suffit pas d’identifier une faute et de prétendre par la suite qu’il en découle un dommage pour remplir les conditions d’ouverture du recours ».

Enfin, quant au critère de l’existence de questions communes à tous les membres du groupe, le Tribunal en est venu à la conclusion que s’il devait autoriser le recours, la situation de chacun des 37 000 membres du groupe devrait être examinée au cas par cas pour évaluer, notamment, l’habileté de chacun à avoir négocié un meilleur prix que celui effectivement payé, de même que l’incidence de l’inclusion dans le prix de vente ou de location du véhicule du prix des accessoires, des garanties, des options, des services offerts par le concessionnaire et d’une série d’autres éléments subjectifs tendant à fondamentalement individualiser la situation de chacun des membres.

Pour reprendre les termes du Tribunal, cette situation ne pourrait que dégénérer en une multitude de mini-procès.

Cette affaire illustre donc de façon claire les difficultés inhérentes pouvant découler de l’autorisation d’un recours collectif dont le syllogisme proposé appelle nécessairement le Tribunal à traiter d’une série de questions foncièrement subjectives et composées d’éléments extrêmement diversifiés.

L'approche préconisée par la juge Poulin s'apparente à celle adoptée en Ontario dans la cause de Panasonic quant à l’aspect touchant aux questions communes. Il s’agissait dans cette affaire aussi, d’un recours collectif en vertu de la Loi sur la concurrence.

C'est la première fois au Québec qu'un jugement en recours collectif porte sur cette question.

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