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Piggy-back, Shotgun, Put, Call… de quoi parle-t-on?

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Me Stefan Sasura

2020-11-23 11:15:00

Non, on ne parle pas de vol ou de violence, ni d’appels téléphoniques. On parle plutôt de clauses contractuelles, explique un avocat...

Me Stefan Sasura, l’auteur de cet article. Photo : Site web de Dunton Rainville
Me Stefan Sasura, l’auteur de cet article. Photo : Site web de Dunton Rainville
On parle plutôt des clauses contractuelles souvent utilisées dans des conventions entre actionnaires, permettant aux actionnaires de contrôler le changement dans l’actionnariat de la société.

Imaginez une situation où votre coactionnaire veut vendre ses actions à un tiers. Vous voudriez avoir un certain contrôle à qui ses actions seront vendues. Il est tout à fait possible que vous ne vouliez pas avoir un autre coactionnaire. Ou encore, vous ne voulez plus demeurer coactionnaire, mais vous n’avez pas d’acheteur pour vos actions. Vous souhaiteriez avoir une possibilité de vendre vos actions à l’autre coactionnaire (société) ou d’acheter les actions de votre coactionnaire.

Des clauses soigneusement rédigées dans une convention entre actionnaires (CA) ou une convention unanime entre actionnaires (CUA) couvriront exactement ces situations.

Transfert d’actions

Lorsque les actions d’une société sont détenues par plusieurs actionnaires, ces derniers ont un intérêt d’avoir leur mot à dire dès qu’un coactionnaire songe à transférer ses actions à un tiers. Évidemment, tout transfert d’actions est assujetti d’un consentement par le conseil d’administration. Toutefois, pour éviter un blocage possible par le conseil d’administration, des clauses dans une CA ou CUA régiront la situation par des clauses telles, Droit de première offre, Droit de premier refus ou des clauses de Droit de suite et Droit d’entraînement, soit « Piggy-back ou Tag-Along » ou « Drag-Along », en anglais.

Droit de première offre

En ce qui concerne le Droit de première offre, un actionnaire souhaitant vendre ses actions doit d’abord faire une offre aux actionnaires existants selon les modalités qu’il est prêt à accepter. Si les autres actionnaires n’acceptent pas cette offre, l’actionnaire vendeur peut vendre ses actions à un tiers à condition que les modalités de vente ne soient pas plus favorables à l’acheteur que celles proposées aux actionnaires existants.

Droit de premier refus

Inversement, selon le Droit de premier refus, l’actionnaire qui propose de vendre ses actions obtient d’abord une offre d’un tiers de bona fides qu’il est prêt à accepter. Les autres actionnaires ont alors le droit d’acquérir les actions au prix et aux conditions énoncées dans l’offre d’un tiers, à défaut de quoi, l’actionnaire pourra vendre les actions à cette tierce personne.

Droit de suite

La clause de Droit de suite (Tag-Along ou Piggy-Back), souvent exercée par les actionnaires minoritaires, exige qu’un acheteur des actions d’un autre actionnaire (généralement majoritaire), achète également les actions d’actionnaires se prévalant de la clause de Droit de suite, et ce, aux mêmes conditions. Autrement dit, l’actionnaire potentiel ne peut pas acquérir seulement les actions de l’actionnaire visé, mais doit aussi acquérir celles des actionnaires se prévalant de la clause de Droit de suite.

Droit d’entraînement

Quant à la clause de Droit d’entraînement (Drag-Along), elle confère un droit à un actionnaire, souvent majoritaire ou ayant une majorité déterminée, d’exiger que les actions de la minorité soient vendues à un tiers à qui l’actionnaire majoritaire vend sa participation. Cela pourrait permettre à l’actionnaire majoritaire d’obtenir une somme plus élevée pour les actions, car le nouvel actionnaire serait prêt à payer plus pour avoir toutes ou la majorité des actions de la société.

Fin d’actionnariat

Lorsqu’un actionnaire ne souhaite plus continuer avec ses coactionnaires et il ne veut pas ou ne peut pas se prévaloir des clauses mentionnées précédemment, il pourrait recourir aux clauses lui permettant, soit d’obliger ses coactionnaires (société) d’acheter ses actions, soit de les forcer à lui vendre leurs actions.

Clause « Shotgun »

La clause la plus utilisée est connue sous le nom de « Shotgun Clause ». En vertu de cette clause, un actionnaire livre à la fois

(i) une offre d’achat des actions d’un autre actionnaire, et
(ii) une offre de vente de ses actions à cet autre actionnaire à des conditions identiques.

L’autre actionnaire qui reçoit les deux offres doit décider laquelle des deux il accepte. Cette clause est la plus souvent utilisée dans les cas impliquant deux actionnaires à 50/50. Lorsqu’une société compte plus de deux actionnaires, la rédaction devient plus complexe.

« Put or Call Option » (Options de vente ou d’achat)

Les droits sous « Put or Call Option » peuvent être exercés à tout moment, après une période de temps ou en cas de survenance de certains événements, tels que le décès, l’incapacité, la faillite ou l’insolvabilité d’un actionnaire, le départ à la retraite ou toute autre cessation d’emploi d’un actionnaire salarié, ou une violation de la convention d’actionnaires par l’actionnaire, etc.

« Put Option » est un droit, mais non une obligation de vendre les actions pour un prix déterminé ou déterminable. L’obligation d’achat des actions d’un actionnaire qui exerce le « Put Option » pourrait incomber à tous les autres actionnaires au prorata, mais elle pourrait incomber également à la société d’acheter les actions. Cette option est souvent utilisée par des actionnaires minoritaires en cas d’une dispute avec les actionnaires majoritaires.

L’exercice de « Call Option », soit le droit d’acheter les actions pour un prix déterminé ou déterminable, peut résider (i) avec un actionnaire ayant un intérêt particulier à acquérir les actions d’un autre actionnaire (ii) avec tous les autres actionnaires sur la base une décision de groupe d’exercer le droit de « Call Option », ou (iii) avec la société. Cette option est souvent utilisée par des actionnaires majoritaires en cas d’une dispute avec les actionnaires minoritaires.

Conclusion

Ces clauses s’ajoutent évidemment aux dispositions législatives disponibles aux actionnaires, comme le droit d’achat ou de rachat des actions. Toutefois, une CA ou CUA comporte plusieurs autres clauses afin de baliser les relations entre les actionnaires, tant concernant la vie et le fonctionnement d’une société, que concernant les disputes entre les actionnaires et la fin de l’actionnariat.

Il est important de bien rédiger ces clauses afin d’éviter des situations d’impasse ou de lock-out, ou tout simplement afin d’éviter toute ambiguïté se rapportant aux droits et obligations des actionnaires, l’un envers l’autre.

À propos de l’auteur

Me Stefan Sasura a une formation multidisciplinaire, ayant obtenu un baccalauréat en droit en Slovaquie, une maîtrise en droit des affaires internationales au Royaume-Uni. Il a œuvré au sein de plusieurs cabinets européens et montréalais avant de se joindre à l’équipe Dunton Rainville, où il pratique le droit des affaires, le droit corporatif, les fusions et acquisitions, le litige civil et le litige commercial.
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