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Action collective autorisée contre la plateforme Bonjour-Santé

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Radio -canada

2021-02-19 13:15:00

La prise de rendez-vous en échange d'argent, pour un acte couvert par la RAMQ, est au coeur du litige. Les avocats sont?

Mes Cory Verbauwhede, Bruno Grenier, Lex Gill et Mathieu Charest-Beaudry font partie des avocats de la partie demanderesse. Photos : Radio-Canada, archives et site web de Trudel Johnston et Lespérance
Mes Cory Verbauwhede, Bruno Grenier, Lex Gill et Mathieu Charest-Beaudry font partie des avocats de la partie demanderesse. Photos : Radio-Canada, archives et site web de Trudel Johnston et Lespérance
Dans une décision rendue lundi, mais publiée en ligne mercredi, le juge Donald Bisson de la Cour supérieure du Québec a donné le feu vert à une action collective contre la plateforme de rendez-vous médicaux en ligne Bonjour-Santé.

C'est une citoyenne, Josie-Anne Huard, qui a été identifiée comme représentante de la partie demanderesse au nom de toutes les personnes, physiques ou morales, qui ont déboursé une somme d'argent à Bonjour-Santé pour obtenir un rendez-vous pour un acte médical assuré par le régime québécois d'assurance maladie.

Les avocats de la partie demanderesse sont Mes Cory Verbauwhede, Bruno Grenier de Grenier Verbauwhede Avocats, Me Peter Shams de Hadekel Shams, ainsi que Mes Lex Gill et Mathieu Charest-Beaudry de Trudel Johnston et Lespérance.

Mes Robert Kugler et Alexandre Brosseau-Wery de Kugler Kandestin.
Mes Robert Kugler et Alexandre Brosseau-Wery de Kugler Kandestin.
Le recours vise plus précisément l'entreprise Innovation Tootelo inc., établie à Boucherville, qui exploite la plateforme en ligne et sera représentée par Mes Robert Kugler et Alexandre Brosseau-Wery de Kugler Kandestin. La poursuite englobe tous les rendez-vous vendus par Bonjour-Santé depuis le 20 septembre 2015.

L'épineuse question au cœur du litige, sur laquelle devra trancher le tribunal, consiste à déterminer s'il est légal de facturer une somme d'argent pour obtenir un rendez-vous pour lequel l'acte médical est payé par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

La Cour doit aussi décider si les membres de l'action collective peuvent obtenir le remboursement des sommes versées en plus d'une indemnité additionnelle.

D'après ce que l'on peut lire dans les documents judiciaires, la partie demanderesse argue que le service vendu par Tootelo, par l'entremise de Bonjour-Santé, est un service de prise de rendez-vous médical, que ce soit avec un médecin omnipraticien ou un spécialiste.

Divers types d'abonnements

Selon les éléments soumis au juge Donald Bisson, on indique que Mme Huard « a payé 51,75 $ à Bonjour-Santé pour obtenir trois consultations médicales urgentes pour son fils mineur en 2017 », des services pour lesquels l'enfant était assuré par la RAMQ.

On explique également que l'entreprise offre divers types d'abonnements à ses clients et qu'elle a accès directement aux calendriers des cliniques médicales afin d'effectuer des réservations sans avoir à communiquer avec chaque établissement.

Pour sa défense, Tootelo a tenté de plaider devant le juge Bisson qu'il n'y avait pas matière à poursuite puisque sa plateforme ne vendrait pas de rendez-vous médicaux, mais plutôt un service de recherche de disponibilités en vue d'une prise de rendez-vous.

Un service qui ferait épargner du temps

« Ce service procure de l'information à l'usager et lui sauve tout simplement du temps. Le contrat formé entre Tootelo et la demanderesse vise la recherche de rendez-vous, non pas la prise de rendez-vous », lit-on dans l'argumentaire attribué à la défense dans la décision du juge de la Cour supérieure.

Tout le débat de l'action collective portera donc sur la nature réelle du service rendu par la plateforme Bonjour-Santé, comme le résume le juge dans sa décision.

« Tous s'entendent ici pour dire que, si le contrat que Tootelo conclut avec la demanderesse vise la prise de rendez-vous médical, alors l'article 22 de la (Loi sur l'assurance maladie) serait violé », écrit-il.

L'article en question stipule qu'« aucun paiement ne peut être réclamé ou reçu d'une personne assurée, directement ou indirectement, pour des frais engagés aux fins de la dispensation de services assurés ».
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