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Le droit d’inhaler ?

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Gabriel Granatstein

2010-07-26 11:15:00

Peut-on se poudrer le nez en toute tranquillité quand on est employé ... voire même avocat ? Gabriel Granatstein, avocat chez Ogilvy Renault, vous répond.

Pendant la course aux stages, des intervieweurs vous ont-ils demandé si vous consommiez de la drogue?

Aux États-Unis, la question se pose souvent.

Souvenez-vous : au cours de l’une des entrevues les plus importantes de sa carrière lors de sa première campagne présidentielle, Bill Clinton a admis avoir « expérimenté une fois ou deux de la marijuana » mais a précisé « ne jamais avoir inhalé ».

Il croyait alors qu’admettre l’inhalation pouvait mettre fin à ses aspirations présidentielles.

Chez nous, au sein du milieu juridique canadien, des rumeurs évoquent que certains individus (et même des avocats chevronnés!) font usage de marijuana ou d’autres drogues.

Pourraient-ils être soumis à des tests de dépistage ?

L’un des aspects les plus intéressants et complexes du droit de l’emploi et du travail concerne précisément la légalité des tests de dépistage chez les employés et candidats à un poste.

Aux États-Unis, les employeurs peuvent imposer ces tests à leur guise.

La situation est bien différente au Canada.

Les drogues (marijuana, cocaïne, etc.) ont beau y être encore illégales, les employeurs canadiens ne peuvent généralement pas sanctionner ou avoir recours à des tests de dépistage.

Une exception : si l'usage allégué de ces substances affecte la performance au travail de leurs employés ou nuit à la sécurité du public ou des autres travailleurs.

Ainsi, candidats à la course aux stages, rassurez-vous!

Le test de dépistage de drogues n’est pas une étape préalable à l’entrevue.

Des textes multiples

Cela dit, les lois régissant le dépistage de drogues et d’alcool au travail ne sont pas toutes contenues dans un seul texte, ce qui complique quelque peu la tâche des employeurs canadiens.

Dans les faits, ni la Loi sur les normes du travail ni la Charte des droits et libertés ne contiennent de dispositions régissant le dépistage de drogues.

Certains employeurs en déduisent que ce domaine n’est pas réglementé.

Ils se trompent.

Les règles concernant le dépistage se retrouvent à l’intérieur de plusieurs textes de lois qui, au fil des années, ont été interprétés par les arbitres et les cours de justice, formant désormais un certain corpus de règles.

De ce casse-tête juridique coup est né un « modèle canadien » de dépistage des drogues.

Le "modèle canadien" en action

En décembre 2009, dans une décision opposant un opérateur de raffinerie à son syndicat, l’arbitre Jean-Pierre Lussier a déterminé que ce « modèle canadien » s’appliquait tout aussi bien au Québec qu’aux autres provinces.

À la base de ce « modèle canadien », le dépistage de drogues est posé comme portant une atteinte déraisonnable et injustifiable à la vie privée des employés et viole leur droit à la dignité.

Ces droits sont protégés à la fois par la Charte des droits et libertés et par la législation fédérale et provinciale.

Et puisque la jurisprudence a comparé la dépendance à la drogue à une incapacité, la Charte trouve application et la toxicomanie est reconnue comme un motif de discrimination.

Les employés souffrant de ce type de dépendance doivent bénéficier d’un accommodement de la part de leur employeur, sans, toutefois, que celui-ci ne devienne une « contrainte excessive ».

Après le principe, les exceptions

Il a été reconnu que les employeurs ont le droit d’imposer des tests de dépistage de drogues aux employés occupant ou postulant pour des postes critiques sur le plan de la sécurité.

Spécifiquement, ces postes sont ceux où un employé jouit d’une supervision limitée et œuvre dans un environnement de travail où les facultés affaiblies pourraient engendrer un accident majeur affectant la santé et la sécurité des employés, ou encore nuire à la santé et la sécurité du public.

Les travailleurs miniers, les pilotes d’avion, les policiers et les travailleurs des raffineries constituent des exemples de ce type d'employés.

Jusqu’à tout récemment, les tests de dépistage de drogues et d’alcool effectués avant l’embauche ont été jugés illicites lorsque l’échec de ces tests engendre une révocation de l’offre d’emploi.

Toutefois, la Cour d’appel de l’Alberta a récemment conclu, dans l’affaire Alberta c. Kellogg Brown & Root, qu’un employeur était pleinement autorisé à ne pas retenir les services d’un candidat chez qui des traces de marijuana ont été détectées.

La Cour a déterminé que, compte tenu du statut de consommateur occasionnel du candidat, ce dernier ne souffrait d’aucune incapacité liée à sa toxicomanie et, par conséquent, qu’il ne s’agissait pas d’une violation des droits et libertés prévus par la Charte.

Cette décision, jumelée à quelques autres décisions récentes, ne sont que des exceptions à une longue tradition jurisprudentielle selon laquelle le dépistage de drogues, dans la grande majorité des cas, est perçue comme étant une violation de la vie privée des individus et contrevient à leur dignité.

En somme, la majorité de la jurisprudence retient l’idée qu’il est peu probable d’être renvoyé pour cause de consommation de drogues, malgré l’illégalité de l’acte, à condition de ne pas consommer au travail, de ne pas se présenter au travail avec les facultés affaiblies et de ne pas occuper un poste où la sécurité de sa personne et d’autrui est un enjeu important.

Ainsi, c’est une bonne chose que le Président Clinton se soit abstenu d’inhaler!

En effet, j’affirmerais sans hésiter que le Président des États-Unis occupe un poste qui est certainement critique sur le plan de la sécurité.

Or, une question demeure : peut-on soutenir que la profession d’avocat est critique sur le plan de la sécurité ? Qu’en pensez-vous ?

Biographie

Admis au barreau en 2009, Gabriel Granatstein est avocat chez Ogilvy Renault à Montréal, en droit de l'emploi et du travail. Avant de se joindre au cabinet, il a été officier au sein des Forces canadiennes et a notamment été affecté au maintien de la paix en Bosnie. Il demeure membre de la Réserve. Me Granatsteein tient un blogue sur le droit du travail au Québec et est également présent sur Twitter.
Diplômé en droit de l’Université de Montréal (LL.B.), il a auparavant obtenu un baccalauréat en science politique à McGill (B.A.).
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12 commentaires

  1. Me
    Me
    >>>> Le droit d’inhaler ?

    >>>> Peut-on se poudrer le nez en toute tranquillité quand on est employé

    Deux choses différentes. On ne peut pas inhaler de la cocaïne. On peut, en revanche, en inhaler la fumée (crack). Lorsque vous parlez de "se poudrer le nez" vous faites référence au snorting/sniffing. Deux trucs entièrement différents. C'est très bien de connaître les méandres du droit en la matière, mais si vous omettez de vous informer sur technicalité de la sorte, vous risquez fort bien de passer complètement à côté du problème du client. Ce genre d'omission est très fréquent pour un barreau 2009.

  2. Anonyme
    Anonyme
    il y a 13 ans
    The point
    Clinton a refusé d'admettre aux médias qu'il avait inhaler lorsqu'il avait fumé du pot. Obama, lui, en réponse à la question s'il avait inhalé lorsqu'il avait lui aussi fumé des joints,a répondu "isn't that the whole point?!".

    I love that answer!

    Notons aussi que Obama a eu le courage d'admettre qu'il avait aussi déjà pris de la cocaïne.

  3. Anonyme
    Anonyme
    il y a 13 ans
    Re : Me
    Me,
    Je prends la critique à mon compte et bonne note de l'explication. Comme souvent, la première phrase était de moi. Natacha.

    > >>>> Le droit d’inhaler ?
    >
    > >>>> Peut-on se poudrer le nez en toute tranquillité quand on est employé
    >
    > Deux choses différentes. On ne peut pas inhaler de la cocaïne. On peut, en revanche, en inhaler la fumée (crack). Lorsque vous parlez de "se poudrer le nez" vous faites référence au snorting/sniffing. Deux trucs entièrement différents. C'est très bien de connaître les méandres du droit en la matière, mais si vous omettez de vous informer sur technicalité de la sorte, vous risquez fort bien de passer complètement à côté du problème du client. Ce genre d'omission est très fréquent pour un barreau 2009.

  4. Anonyme
    Anonyme
    il y a 13 ans
    Re : Me
    Me, votre commentaire est tout à fait gratuit et vous tirez des conclusions sur le fait que l'auteur ne fait pas la différence entre siffer et inhaler.

    Très bon article, très mauvais commentaire.

  5. Anonyme
    Anonyme
    il y a 13 ans
    .
    ^ Oui! J'étais tellement surpris qu'il ait osé (quoique son livre est paru bien avant qu'il se lance en politique). Je me souviens, dans "Dreams from my father" où il dit quelque chose du genre : "At that time, I was hitting the reefer hard, and a little blow when I could afford it".

  6. Mtre
    Inhaler?
    Me:

    http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=inhaler

    Verbe: absorber par les voies respiratoires.

  7. Anonyme
    Anonyme
    il y a 13 ans
    Great article
    I read the English version in the online edition of the Montreal Gazette when it was first published. Me Granatstein is a natural when it comes to writing and demonstrates the ability to deliver content in a manner that is equally as engaging for legal professionals as it is for the average reader; a skill that is seldom mastered. Well done!

  8. Me
    Me
    >>>> Verbe: absorber par les voies respiratoires.

    Exactement. Et puisque les voies respiratoires comprennent tout, des narines jusqu'aux alvéoles, étant donné que la cocaïne sniffée ne se rend pas tellement plus loin que les fosses nasales, on en déduit que le sniffage n'est pas inhaler. Pour inhaler quelque chose, encore faut-il que cette substance se rend jusqu'aux alvéoles pulmonaires.

  9. Anonyme
    Anonyme
    il y a 13 ans
    Anonyme
    C'est comme dans la chanson de Withney Houston, waiting to inhale... shoe, Peru, shoe, Peru, shoe, shoe, shoe. C'est vraiment merdique comme chanson.

  10. Me
    Me
    >>>> Me, votre commentaire est tout à fait gratuit et vous tirez des conclusions sur le fait que l'auteur ne fait pas la différence entre siffer et inhaler.

    C'est tout à fait normal. Dans la grande majorité des cas, les auteurs signent aussi les textes. Ce que je présumais n'était pas du tout gratuit, puisque c'est basé sur une habitude éditoriale largement répandue.

    Mme Mignon me fait savoir que, par dérogation à ce standard, elle a elle-même signé le titre alors que Me Granatstein a signé le texte.

    Bon, j'étais dans le tort. Les précisions ont été faites. Cependant il faut être très étroit d'esprit pour conclure au caractère gratuit de la remarque pour le seul fait que j'ai vu faux. Il n'y a rien de gratuit dans ça. Je me base sur les habitudes journalistiques.

    En terminant, je ne comprends pas ce que l'expression "tirer des conclusion SUR le fait" signifie.

  11. GBS
    GBS
    Non mais sérieusement, vous avez réussi. Vous êtes rendu encore plus chiant que le schtroumph à lunettes.

  12. Anonyme
    Anonyme
    il y a 13 ans
    Re : Me
    Vous aurez du consulter vos associés

    > >>>> Me, votre commentaire est tout à fait gratuit et vous tirez des conclusions sur le fait que l'auteur ne fait pas la différence entre siffer et inhaler.
    >
    > C'est tout à fait normal. Dans la grande majorité des cas, les auteurs signent aussi les textes. Ce que je présumais n'était pas du tout gratuit, puisque c'est basé sur une habitude éditoriale largement répandue.
    >
    > Mme Mignon me fait savoir que, par dérogation à ce standard, elle a elle-même signé le titre alors que Me Granatstein a signé le texte.
    >
    > Bon, j'étais dans le tort. Les précisions ont été faites. Cependant il faut être très étroit d'esprit pour conclure au caractère gratuit de la remarque pour le seul fait que j'ai vu faux. Il n'y a rien de gratuit dans ça. Je me base sur les habitudes journalistiques.
    >
    > En terminant, je ne comprends pas ce que l'expression "tirer des conclusion SUR le fait" signifie.

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