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La responsabilité des professionnels : nouveau critère d’exonération

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Gilles étienne Lemieux Et Samuel Massicotte

2023-05-25 11:15:00

Focus sur une récente décision rendue par la Cour supérieure du Québec…

Gilles Étienne Lemieux et Samuel Massicotte, les auteurs de cet article. Source: Stein Monast
Gilles Étienne Lemieux et Samuel Massicotte, les auteurs de cet article. Source: Stein Monast
Le 9 mars 2023, l’honorable Jacques G. Bouchard, j.c.s. rejetait un appel en garantie entrepris par le Procureur général du Québec (le « PGQ »), aux droits du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec (le « MTQ »), à l’encontre de son ingénieur-concepteur WSP Canada inc. (« WSP ») relativement à un projet de remplacement de ponceaux sur la route 138, dans la municipalité de Deschambault-Grondines (le « Projet »).

L’entrepreneur Construction et Pavage Portneuf inc. (« CPPI ») présentait contre le PGQ une réclamation de 254 159,29 $ pour des manques à gagner ainsi que des préjudices subis en lien avec le Projet, au motif que le MTQ ne lui aurait pas fourni certaines informations déterminantes concernant des problèmes de drainage sur le site des travaux. CPPI estimait essentiellement que sa méthode de travail avait été dénaturée en raison de conditions d’exécution différentes lors de la réalisation des travaux, mais également en raison d’omissions et erreurs fautives contenues dans les documents d’appel d’offres, incluant les plans et devis préparés par WSP.

Le PGQ opposait à son appel en garantie adressé à WSP Canada inc. (« WSP »), la réclamation de CPPI vu son rôle d’ingénieur-concepteur du Projet eu égard aux omissions et erreurs alléguées par CPPI aux documents d’appel d’offres.

Reconnaissant le bien-fondé de la réclamation de CPPI, le Tribunal a toutefois déclaré que les agissements du MTQ à l’endroit de WSP étaient « disculpatoires » et, de ce fait, a rejeté, avec frais, l’action en garantie portée contre elle.

Plus particulièrement, le Tribunal a notamment considéré (i) l’absence de reproche du PGQ à l’égard de WSP entre la transmission par CPPI du premier avis d’intention de réclamer, le 13 octobre 2016, et la signification de l’appel en garantie, le 2 décembre 2019 ainsi que (ii) le paiement prestement et sans protêt de toutes les factures émises par WSP pour les services professionnels rendus, notamment ceux rendus en cours de chantier afin d’ajuster les plans et devis en raison des choix et problèmes allégués par CPPI.

Le Tribunal a conclu que la réclamation du MTQ ne reposait sur « aucun fondement factuel crédible ». Plutôt, les gestes du ministère envers WSP manifestaient sa satisfaction à l’égard du travail réalisé. Le juge Bouchard écrivait :

« Or, il appert que dans les faits, le MTQ a plutôt posé des gestes disculpatoires à l’égard des fautes qu’il reproche aujourd’hui à WSP. Notamment, il a payé prestement et sans protêt l’intégralité des factures émises pour les services professionnels rendus et n’a formulé aucun reproche à cet égard avant son appel en garantie qui survient plus de trois années après l’avis de réclamation de CPPI.

De l’avis du Tribunal, la réclamation du MTQ contre WSP ne repose sur aucun fondement factuel crédible. Les gestes posés par le MTQ manifestent plutôt sa satisfaction à l’égard du travail réalisé par WSP. Dans les circonstances, le fardeau de preuve reposant sur le MTQ n’est certainement pas rencontré, de sorte que l’appel en garantie doit être rejeté. »

Bref, un donneur d’ouvrage ne peut se déclarer satisfait du travail réalisé par son professionnel malgré des enjeux soulevés en cours de projet pour ensuite le poursuivre en rétrospective.

En effet, l’intervention forcée d’un professionnel par un donneur d’ouvrage n’est pas suffisante pour espérer sa condamnation ou encore un partage de responsabilité : encore faut-il que la décision du donneur d’ouvrage d’opposer la réclamation au professionnel soit conséquente avec ses agissements et son discours pré-judiciarisation.

De tels agissements disculpatoires pourraient se manifester lorsque le donneur d’ouvrage n’émet aucun reproche quant au travail réalisé par le professionnel, comme en l’espèce, ou encore lorsqu’il requiert sa participation – rémunérée ou non pour l’analyse et le traitement des réclamations émises par les entrepreneurs ou des tiers.

À propos des auteurs

Gilles Étienne Lemieux travaille principalement dans les domaines du litige civil et commercial, en droit de la construction et en droit des assurances au sein du cabinet Stein Monast.

Il est impliqué dans plusieurs dossiers de responsabilité professionnelle, notamment d’architectes et d’ingénieurs.

Samuel Massicotte œuvre principalement dans les domaines du litige civil et commercial chez Stein Monast, plus spécifiquement en droit de la construction et de la responsabilité professionnelle.

Avocat plaideur, il agit notamment pour des propriétaires et donneurs d’ouvrages publics et privés, de même que pour des entrepreneurs généraux. En matière de responsabilité professionnelle, il représente aussi des architectes, des ingénieurs et des chiropraticiens.
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1 commentaire

  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a 10 mois
    Référence svp
    La décision n'est par repérée du CanLII. Pouvez-vous informer vos lecteurs attentifs de la référence s'il ne s'agit pas d'une décision rendue sur procès-verbal (non publiée le cas échéant) ?

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