Action collective autorisée contre U-Haul
Didier Bert
2021-11-30 10:15:00
Le demandeur reprochait à U-Haul d’avoir affiché un prix annoncé de 19,95 $ sur ses camions à louer, alors qu’il a payé 54,36 $ pour sa location du 31 août 2019, et qu’aucun client de U-Haul au Québec ne paiera jamais 19,95 $ pour quelque location de véhicule motorisé. Le demandeur dit avoir refusé toutes les options additionnelles.
Le demandeur est représenté par Me Lex Gill et Me Mathieu Charest-Beaudry de Trudel, Johnston & Lespérance, Me Bruno Grenier et Me Cory Verbauwhede de Grenier Verbauwhede Avocats, ainsi que Me Peter Shams de Hadekel Shams.
De son côté, U-Haul contestait la demande d’autorisation, en soulignant que 19,95 $ est un taux de base initial, et non pas un prix annoncé. Le prix annoncé est de 19,95 $ en ville (plus km/frais), selon la défenderesse.
Le loueur de camions est représenté par Me Joséane Chrétien, Me Yassin Gagnon-Djalo et Me Sidney Elbaz de la firme McMillan.
Benjamin Viot demandait à représenter tous les consommateurs québécois qui ont payé un prix supérieur annoncé par U-Haul depuis le 18 novembre 2017. Ce prix annoncé peut être 19,95 $, mais aussi 29,95 $ ou 39,95 $ pour des véhicules plus gros.
Le demandeur avance que la réservation d’un véhicule ne permet pas de connaître le prix à payer tant que le véhicule n’est pas rendu, alors que l’entreprise met en avant des prix de 19,95 $, 29,95 $ et 39,95 $ sur son site Internet et dans ses affichages en agence et sur ses véhicules.
M.Viot affirme que U-Haul contrevient ainsi à l’article 224 de la Loi sur la protection du consommateur qui stipule que : « aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit: (…) c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. (…) Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l’obtention du bien ou du service. Toutefois, ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada. Le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé. »
La demande d’autorisation invoque aussi les articles 219 et 228 LPC, pour démontrer la présence de circonstances aggravantes qui permettent de réclamer l’octroi de dommages punitifs:
« 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.
228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. »
Le demandeur réclame « le remboursement à chaque consommateur du trop-payé entre le prix annoncé (19,95 $, 29,95 $, etc.) et le « prix payé pour tout ce qui est nécessaire à la location du véhicule » (ce qui exclut les frais optionnels); plus des dommages punitifs non encore quantifiés », indique le jugement.
D’après U-Haul, le demandeur n’a démontré aucun préjudice. Il a signé un contrat qui stipulait clairement qu’il acceptait, outre le taux de base initial de 19,95 $, des taux facturables par kilomètre, l’exonération d’assurance CDW et une estimation de frais pour la protection de l’environnement.
La Cour supérieure autorise cette action collective, mais elle la limite aux locations en ville, excluant les locations interurbaines.
Le tribunal souligne que U-Haul continue la pratique commerciale contestée. Le groupe pourrait donc inclure des membres ayant conclu une location après la date du jugement d’autorisation de l’action collective.
Anonyme
il y a 3 ansEt c'est sans compte le nombre de fois qu'un client se présente pour prendre possession de son camion réservé des semaines et des mois à l'avance lors des déménagements et qu'on lui annonce qu'il n'y a malheureusement plus de camion disponible...