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Partage d’un immeuble détenu en indivision par des conjoints de fait

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Leta Skoko Et Audrey Phan

2023-09-11 11:15:00

Focus sur les règles à appliquer en matière de partage d’un immeuble détenu en indivision par des conjoints de fait…
Leta Skoko et Audrey Phan, les auteures de cet article. Source: TCJ
Leta Skoko et Audrey Phan, les auteures de cet article. Source: TCJ
En cas de partage d’un immeuble détenu en indivision par des conjoints de fait, le paiement de la marge de crédit peut-il être considéré comme un apport, ou une contribution, au sens de la convention d’indivision?

Oui, sous réserve des clauses contenues à la convention d’indivision de l’acte d’achat de l’immeuble et sous réserve de la qualification qui est faite du paiement.

Dans une décision rendue en mai dernier, la Cour d’appel du Québec a dû se prononcer sur une telle question. Dans cette affaire, les parties, conjoints de fait, étaient copropriétaires à parts égales d’un condominium situé à Montréal.

En première instance, Monsieur demandait à la Cour supérieure du Québec d’ordonner la fin de l’indivision et le partage inégal de la valeur de la propriété, Monsieur ayant effectué seul un important paiement au montant de 629 121$ pour rembourser la marge de crédit hypothécaire conjointe.

La Cour a ordonné le partage égal de la valeur de l’immeuble, ayant conclu que le paiement fait par Monsieur était un apport ou une contribution à l’acquisition au sens de la convention d’indivision qu’il avait signée avec sa conjointe lors de son acquisition, et que cette convention prévoyait un partage égal du produit net de l’immeuble sans égard à ces apports ou contributions de l’un ou l’autre des conjoints.

La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance, réitérant que la clause contenue à la convention d’indivision en cas de partage de l’immeuble était claire et ne nécessitait aucune interprétation.

Il faut retenir de cette décision l’important enseignement de bien lire sa convention d’indivision prévue à l’acte d’achat, notamment quant à la clause de partage en cas de vente ou d’aliénation de l’immeuble, et ce, tout particulièrement en situation d’union de fait.

En effet, en cas de litige, les tribunaux verront à analyser la convention d’indivision prévue à l’acte d’achat de l’immeuble et le contenu de ce contrat conclu librement entre les parties sera déterminant ; si la convention d’indivision prévoit qu’en cas d’aliénation de l’immeuble le produit doit être partagé sans égard aux apports et contributions des conjoints, les tribunaux appliqueront cette clause telle que rédigée.

À propos des auteures

Leta Skoko travaille pour le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur. Elle représente les employeurs et les particuliers, et ce, devant toutes les instances, notamment en Cour du Québec, en Cour supérieure et en Cour d’appel, tant en français qu’en anglais.

Audrey Phan soutient les professionnels en droit de la place d’affaires de Laval du cabinet Therrien Couture Joli-Coeur. Elle développe, par ailleurs, ses aptitudes en recherche juridique, en rédaction de projets de documents juridiques et en représentation devant les tribunaux.
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1 commentaire
  1. Anonyme
    Anonyme
    il y a un an
    Pourquoi on ne mentionne pas la référence ?
    C'est un mystère non résolu. On discute d'une décision et on la commente mais on prend bien soin de ne pas mentionner la référence.

    Ici : Tourigny c. Duby, 2023 QCCA 665

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