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La judiciarisation du parlementarisme

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Benoît Pelletier

2019-11-05 11:15:00

La Cour suprême du Royaume-Uni a rendu un jugement susceptible d’avoir un impact dans tous les pays, dont ici même au Canada. Un prof de droit explique...

 Benoît Pelletier, professeur titulaire en droit constitutionnel, nous explique l'impact que ce jugement aura. Photo : Site Web de l'Université d’Ottawa.
Benoît Pelletier, professeur titulaire en droit constitutionnel, nous explique l'impact que ce jugement aura. Photo : Site Web de l'Université d’Ottawa.
En effet, cette cour a déclaré, à l’unanimité, que la décision de proroger le Parlement (ou de demander au monarque de proroger le Parlement) ne pouvait être prise de façon à empêcher ce dernier de s’acquitter de ses principales fonctions constitutionnelles, et ce, sans justification raisonnable. Dans une telle situation, ajoute la Cour, les tribunaux doivent intervenir afin d’annuler la prorogation (ou la demande de prorogation) en question.

Pour comprendre ce jugement, il faut savoir qu’au Royaume-Uni, le premier ministre Boris Johnson avait demandé à la reine – et obtenu de cette dernière – que celle-ci proroge la Chambre pour plusieurs semaines. La Cour suprême du Royaume-Uni a pour sa part déclaré que, dans les circonstances propres à l’affaire alors sous étude, une suspension de quatre à six jours aurait été raisonnable. La Cour a laissé au président de la Chambre le soin de rappeler celle-ci, ce qui fut fait prestement.

Vu sous l’angle juridique et constitutionnel, le jugement de la Cour suprême du Royaume-Uni redéfinit de façon importante les paramètres de la démocratie parlementaire et de la prérogative de proroger la Chambre, entre autres en redonnant au monarque et à ses représentants un certain pouvoir par rapport au premier ministre.

Plus précisément, le jugement de la Cour suprême du Royaume-Uni touche au cœur même du système parlementaire du Royaume-Uni et, par extension, à celui du Canada. En effet, n’oublions pas qu’en 1867, les provinces fondatrices du pays – le Canada-Uni, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick – ont exprimé le désir de contracter une union reposant sur les mêmes principes que ceux sur lesquels se fonde la Constitution du Royaume-Uni.

Certes, le droit britannique n’est plus aujourd’hui d’une application aussi automatique qu’autrefois, mais il n’en reste toutefois pas moins qu’il n’est pas rare, encore de nos jours, de voir les tribunaux canadiens s’inspirer de la jurisprudence émanant des cours de justice du Royaume-Uni.

Or, le caractère inédit du jugement de la Cour suprême du Royaume-Uni tient précisément au fait qu’il soumet la prorogation du Parlement au contrôle judiciaire.

Il est clair du reste, toujours à la lumière de ce jugement, que la prorogation ne saurait être accordée machinalement par le souverain et ses représentants et que ceux-ci ne doivent pas agir, en la matière, sur « ordre » du premier ministre mais plutôt comme défenseurs du rôle du Parlement.

Rappelons-nous 2008...

On se rappellera qu’à l’occasion de la crise constitutionnelle de 2008, la question s’était posée de savoir si la gouverneure générale de l’époque, Michaëlle Jean, devait accéder à la demande du premier ministre Harper de proroger la Chambre pour quelques semaines afin d’éviter à ce dernier une défaite parlementaire.

Nous savons maintenant, à la lumière du récent jugement de la Cour suprême du Royaume-Uni, que la gouverneure générale aurait pu – et même aurait dû – refuser cette demande de prorogation dans la mesure où celle-ci aurait eu pour effet de priver sérieusement, et sans motivation acceptable, le Parlement de ses pouvoirs constitutionnels, dont ceux de législateur et de contrôleur du gouvernement.

Le même raisonnement aurait dû s’appliquer à la demande de prorogation faite par le premier ministre Harper en 2009, dans le but implicite de contrecarrer les travaux d’un comité parlementaire qui se penchait notamment sur le sort de prisonniers remis par les Forces canadiennes aux autorités afghanes.

Il nous semble d’ailleurs que ce qui vaut pour la prorogation vaut aussi, à plus forte raison, pour la dissolution de la Chambre. C’est-à-dire que cette dernière doit être refusée par le monarque et ses représentants – le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs – dans la mesure où elle a pour objet ou pour effet de contrecarrer profondément l’action parlementaire et où elle ne se fonde sur aucun motif raisonnable.

En conclusion, il ressort du jugement de la Cour suprême du Royaume-Uni que le principe de la primauté du droit s’applique même à l’égard de certains de ces pouvoirs du premier ministre qui étaient pourtant considérés comme inattaquables et purement discrétionnaires dans le passé. Ce dernier ne saurait ainsi se soustraire indûment au contrôle parlementaire car, dans une telle hypothèse, les tribunaux pourraient intervenir et se porter à la défense de la Chambre des élus du peuple.

Benoît Pelletier est professeur titulaire en droit constitutionnel à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Pendant dix ans, Me Pelletier a représenté la circonscription de Chapleau à l’Assemblée nationale du Québec.

Il a également été ministre pendant près de six ans, étant notamment responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la Francophonie canadienne, des Affaires autochtones et de la Réforme des institutions démocratiques.

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