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La stratégie de Gilbert Rozon est-elle bonne?

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Florence Tison

2020-10-16 15:00:00

Trois criminalistes se prononcent sur la stratégie de Gilbert Rozon lors de son témoignage en Cour...

Gilbert Rozon. Photo : Radio-Canada
Gilbert Rozon. Photo : Radio-Canada
La preuve est close depuis hier au procès pour viol et attentat à la pudeur de Gilbert Rozon. L’ex-patron de Juste pour rire a indiqué lors de son témoignage que c'est la plaignante elle-même qui est venue le surprendre dans son lit pour avoir une relation sexuelle.

La défense de Gilbert Rozon semble en avoir surpris plus d’un, puisqu’elle est en totale contradiction avec le témoignage de la plaignante.

« C’est une stratégie où il fait carrément le miroir inversé de ce que dit la dame », explique le criminaliste Me Francis Le Borgne.

« C’est tout à fait l'inverse : c’est lui qui est endormi, c'est qui lui soudainement a une relation sexuelle, et il était surpris de ça par rapport à ce qui s'est passé la veille. Il renvoie un peu la même émotion que vit la plaignante dans cette affaire-là en disant “j'ai laissé faire mais je ne voulais pas”, comme lui dit “ça faisait mon affaire” ».

Étonnant, comme défense? Pas tellement.

Me Francis Le Borgne.
Me Francis Le Borgne.
Bien qu’on aurait pu s’attendre à ce que l’accusé plaide qu’il croyait la plaignante consentante, ce témoignage-ci pourrait faire naître un doute raisonnable dans l’esprit de la juge.

« Autant on trouve ça questionnable ce que peut dire ou témoigner Gilbert Rozon, autant c'est une façon de renvoyer la balle en disant : “mais pourquoi ma réaction à moi est plus bizarre?” », poursuit Me Le Borgne.

En effet, pourquoi reprocher à M. Rozon, malgré sa réputation « sulfureuse », ce qu’on ne pourrait pas reprocher à la victime potentielle? Pourquoi lui reprocher à lui d’avoir forcé une relation sexuelle et ne pas reprocher à la plaignante d’avoir fait exactement la même chose, si on en croit le témoignage de l’accusé?

C’est une question qui devrait soulever un certain doute quant à la culpabilité du fondateur de Juste pour rire, qui doit être reconnu coupable hors de tout doute par la juge Mélanie Hébert de la Cour du Québec.

« L’accusé est présumé innocent, rappelle le criminaliste Me Richard Dubé. C’est très puissant dans la tête d’un juge, et le fardeau est très lourd pour la Couronne. »

Me Richard Dubé
Me Richard Dubé
Les faits remontent à 40 ans, et la défense, en refusant de confronter la plaignante sur le témoignage de M. Rozon, peut souligner ainsi la minceur de la preuve. Celle-ci se résume finalement à trois témoignages : celui de la plaignante, celui de M. Rozon, et celui d’une amie de la plaignante qui a reçu ses confidences après l’incident.

Là encore, le témoignage de l’amie ne nuira peut-être pas à Gilbert Rozon.

« Ces détails-là peuvent rapporter le fait qu'un incident de nature sexuelle s'est passé, expose Me Le Borgne. De là à dire que c’est une agression sexuelle, pas nécessairement. C’est la preuve corroborative que la poursuite a présenté, mais elle n'est pas nécessairement fatale dans ce cas-ci. »

Pour Me Richard Dubé, la stratégie n’a que très peu de place dans la défense de M. Rozon.

« Ce n’est pas une question de stratégie, c'est une question de dire la vérité, estime le criminaliste. La juge est confrontée entre deux “vérités”. La vérité de la plaignante est aussi valable que la vérité de l’accusé. »

De la lourde tâche de la juge

La juge Hébert a entre ses mains deux témoignages contradictoires, ce qui ne nuira pas nécessairement aux chances de M. Rozon d’être acquitté. Pas si la juge a trouvé que son témoignage était crédible et fiable, surtout qu’il n’y a (pour l’instant) aucun cas similaire dans son dossier.

« Évidemment cette version-là (de M. Rozon) semble pour beaucoup impossible ou curieuse, soulève Me Francis Le Borgne. Mais c’est ça qui est bizarre. C’est qu’on lui reprocherait cette version-là, qui est le miroir inversé de celui de la plaignante, et là on dirait que dans le cas de la plaignante, c'est correct. »

Me Julie Couture
Me Julie Couture
Si la juge rejette le témoignage de M. Rozon, elle devra expliquer en quoi il a mal témoigné : a-t-il par exemple éludé une question ou tourné autour du pot, n’a-t-il pas répondu de façon spontanée, a-t-il essayé de contrôler la discussion, etc.

« Elle ne peut pas balayer un témoignage du revers de la main même s’il est totalement contradictoire, indique Me Richard Dubé. Parce que c'est peut-être lui qui dit la vérité, et c'est peut-être elle qui dit la vérité. »

« Je pense que la juge a tout un travail à faire, poursuit Me Dubé. Elle va devoir travailler fort pour justifier sa conclusion si elle condamne et si elle acquitte, dans les deux cas. »

Une règle de droit stipule qu’en face de deux versions complètement contradictoires qu’on ne peut départager l’une de l’autre, l’accusé a droit à l’acquittement. On verra si la conclusion de la Cour suit ce raisonnement.

Les plaidoiries finales de la défense et de l’accusation auront lieu le 6 novembre prochain devant la juge Mélanie Hébert de la Cour du Québec.


4 questions à Me Julie Couture

Camille Laurin-Desjardins

La criminaliste se prononce sur la stratégie et le témoignage de Gilbert Rozon.

Le fait que M. Rozon retourne l'histoire contre la victime, est-ce que c'est étonnant, comme stratégie?

C'est sa version des faits. Chaque partie a le droit de donner la sienne. Pour lui, sa version, c'est celle-là, et celle de la victime est carrément fausse…

C'est le système de version contradictoire. Le juge va devoir analyser les versions, mais avant tout, il doit s'inspirer de l’arrêt W(D). S'il croit l'accusé, il doit l'acquitter. S'il ne le croit pas, il doit se demander si sa version soulève un doute raisonnable. Et si sa version ne soulève pas de doute raisonnable, il doit se demander si dans l'ensemble de la preuve, il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de M. Rozon.

S'il n'y a pas de contradiction, si la fiabilité du témoignage est bien, il risque d'être acquitté... si le juge en vient à avoir un doute raisonnable. Alors, il doit quand même évaluer le témoignage de la plaignante, pour voir si elle soulève un doute raisonnable.

Pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a pas de stratégie... C'est juste que sa version à lui est différente. Mais... carrément différente!

C'est une bonne défense, selon vous?

Oui! Le juge n'a pas de boule de cristal, pour savoir ce qui s'est vraiment passé cette journée-là... Il doit quand même analyser les versions, et si le témoignage est crédible et sincère, il va soulever un doute raisonnable, et il va être acquitté.

S'il soulève pas de doute raisonnable, si M. Rozon n'a pas été cru, il sera déclaré coupable. Comme dans tous les dossiers en matière sexuelle, où la seule preuve, souvent, c'est des versions contradictoires.

Donc ça aurait été étonnant qu'il ne témoigne pas?

Oui... Il a le droit au silence, mais s'il ne témoigne pas, il n'offre pas de version autre que celle établie par la poursuite. Donc il ne soulève pas de doute raisonnable. Il n'a pas le choix de témoigner.

On ne fait pas témoigner notre client quand on est convaincu que la preuve n'a pas été faite hors de tout doute raisonnable, et que le fardeau n'a pas été rempli, parce que la plaignante n'a pas énoncé différents éléments essentiels de l'infraction, ou que sa version est terriblement mauvaise, ce qui fait qu'on se dit : ça ne donne rien de témoigner, la preuve n'est pas faite. Mais c'est toujours un risque de ne pas faire témoigner son client.

Tout repose sur la crédibilité de la victime et celle de M. Rozon?

Au départ, la crédibilité de l'accusé; ensuite, on analyse la crédibilité de la plaignante.

Ce n'est pas un concours de crédibilité entre les deux. Ce n'est pas en prépondérance de preuve, comme au civil. C'est vraiment le doute raisonnable. Le fardeau de la preuve appartient à la poursuite, et elle le fait par le témoignage.

Le juge va se baser sur la preuve au procès, il n'ira pas chercher ce qu'il se passe dans les nouvelles. Et ce, malgré que M. Rozon aurait pu faire plusieurs autres victimes, et malgré qu'il ait fait jurisprudence, quand il avait obtenu une absolution, il y a plusieurs années. Le juge ne peut pas en tenir compte, il doit vraiment statuer sur la preuve entendue au procès.
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14 commentaires

  1. Huguette Gagnon
    Huguette Gagnon
    il y a 3 ans
    avocate à la retraite
    Je déplore que l'on parle de stratégie. Devant les tribunaux, il arrive que les versions de deux personnes soient diamétralement opposées. Pourquoi parler de stratégie? Utiliser le terme stratégie, n'est-ce pas supposer que Rozon a fabriqué une version, qu'il a inventé des faits qui ne se sont pas passés? On est loin d'une appréciation impartiale.

  2. PO
    Faits similaire
    Si Rozon en est le violeur en série que l'on prétend, où est la preuve de faits similaires?

  3. Me moi
    Me moi
    il y a 3 ans
    Wow, c’est du joli tout ca
    Mon impression d’avocat de litige; pas criminaliste mais commercial qui en a vu bcp. La version de Rozon telle que rapportée par les médias est proche d’être incroyablement incroyable. La seule façon qu’elle soit autrement perçue est que la plaignante puisse avoir l’air d’une personne incroyablement spéciale elle-même. Bien sûr que les médias qui ont rapporté son témoignage n’ont pas osé soulevé les éléments de son témoignage qui pourraient permettre à un avocat de la défense de plaider que cette dame la peut bien avoir fait ce que Rozon dit qu’elle a fait.

    Mais si Me Poupart a laissé Rozon raconter cette histoire c’est que ça peut s’inscrire dans la façon que la plaignante est apparue après sa preuve, pour le dire poliment.

    Ma prédiction; la juge va l’acquitter en faisant très attention à ses mots, 2020 oblige, mais c’est un Gomeshi 2.0. Et la plaignante n’a pas dû paraître très sensée, encore dit poliment.

  4. Me
    Faits similaires?
    Criminel 101; pas admissible sauf exception. Et à ce jeu là c’est un suicide pour la couronne; 20 + « courageuses » qui se sont plaintes à la police. Le meilleur dossier est celui là , tout les autres n’ont pas été retenus !!!! Alors qu’il est dans l’air du temps d’accuser ! Imaginez comment les autres dossiers ne devaient pas être des agressions sexuelles! Faque preuve de faits similaire que je vous est que des femmes prétendent pour diverses raisons avoir été agressees par lui et la courronne n’a pas été d’accord (hors de tout doute bien sûr) Avec environ 20 des 21 plaignantes! Faque les faits similaires sont évidents mais pas des agressions

  5. Rodolphe Bourgeois, avocat
    Rodolphe Bourgeois, avocat
    il y a 3 ans
    Réponse sur la preuve de faits similaires
    Bonjour Cher PO,

    Je saisis votre interrogation. Une voie de réponse serait que les critères pour faire une preuve par faits similaires (aussi appellée preuve par "actes similaires") ne sont pas rencontrés. L'autre possibilité est que la poursuite, qui est maitresse de sa preuve, a jugé préférable de ne pas aller sur cette voie.

    Ce genre de preuve doit répondre à des critères serrés résumés dans l'arrêt Handy de la Cour suprême, 2002 SCC 56, https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2002/2002scc56/2002scc56.html?autocompleteStr=handy&autocompletePos=1

    En principe, l'accusé doit être jugé sur la preuve établissant les actes précis reprochés, et non sur la base de quelle genre de personne il est. Vous pourriez trainer un casier judiciaire contenant 20 condamnations pour introductions par effraction, cela ne veut pas dire que vous avez commis CETTE introduction par effraction en particulier. Et vous avez déjà payé pour vos crimes antérieurs.

    Jamais l'accusé ne doit être jugé sur la base de la simple propension à commettre un genre d'actes.

    Mais il peut arriver que la preuve d'autres évènements hautement similaires ait une valeur allant au-delà de la seule propension. Par exemple, si une série d'agressions sont commises qui présentent des similarités telles qu'on ne peut raisonnablement pas croire qu'elles sont le fait de personnes différentes. En particulier si des éléments constituant les similarités n'avaient pas été publiés dans les médias. Ou encore, si des plaignantes ne se connaissant pas, ne s'étant jamais parlées, décrivent un modus operandi particulier, qui comporte des traits vraiment distinctifs. Il serait alors difficile de penser que ces plaignantes ont inventé la même histoire. Dans des cas de ce genre, la preuve par faits similaires a une valeur excédant le risque de condamner l'accusé sur la base de la propension.

    Les critères mentionnés dans l'arrêt Handy visent à vérifier si nous sommes bien dans une situation où la preuve par faits similaires serait suffisamment utile à la recherche de la vérité pour contrebalancer le danger de raisonnements de propension interdits.

    Parmis les critères, notamment: le nombre d'évènements et leur similarité, l'écart temporel et géographique entre les évènements, le nombre et l'indépendance des victimes alléguées (car une même plaignante peut inventer 20 évènements et alors, leur caractères similaires ou bizarre ne veut rien dire).

    Rappelons aussi que chacun des évènements constituant des faits similaires doit être prouvé. Les alléguer ne suffit pas.

    Il se peut fort bien que (oublions un instant la présomption d'innocence, une évidence) les différents évènements imputables à l'accusé soient trop éloignés dans le temps, soient dénués de traits particuliers ou encore, que les victimes aient pu être contaminées par des comptes-rendus médiatiques où elles auraient acquis l'information requise.

    Espérant que cela répondra à votre interrogation.

    Salutations,

    Rodolphe Bourgeois, avocat.

  6. Cc
    Coupable ou pas
    Le système de justice devrait prendre en compte 2 faits importants qui jouent en défaveur de Rozon.
    - Il a déjà été déclaré coupable en matière semblable d’agression sexuelle en 1999 ( avec absolution inconditionnelle). Et, il y a 13 femmes qui intentent Un recours collectif. On peux raisonnablement croire que la présumée victime dans le cas ci soit tout à fait crédible. A moins que toutes ces femmes mentent...

    • Pirlouit
      Pirlouit
      il y a 3 ans
      E-
      Je pense que vous confondez système de justice avec justice populaire.

  7. Pas avocat du tout mais
    Pas avocat du tout mais
    il y a 3 ans
    À bien y penser
    Selon Michael Nguyen de LaPresse
    Mardi, 13 octobre 2020 10:41
    MISE À JOUR Mardi, 13 octobre 2020 21:22

    "La soirée se serait déroulée de façon « neutre », mais après, plutôt que de la ramener chez elle, Rozon lui aurait demandé de faire un détour « pour chercher des papiers chez sa secrétaire » qui habitait non loin de là."

    Mes questions: M. Rozon avait-il vraiment "besoin" de la plaintive pour trouver des papier dans la maison de sa secrétaire et les a-t-il trouvés?

    Comme il a ultérieurement affirmé qu'il n'aurait jamais fait pareille chose dans sa maison, aurait-il fait croire à la dame que "sa" maison était celle de sa secrétaire?

    Est-ce qu'un mensonge rend plus coupable un "innocent"?

    • Cc
      A bien y penser
      Vous avez un très bon point!

    • Anonyme
      Anonyme
      il y a 3 ans
      Ben là
      Avec respect, je crois qu'il s'agit de questions qui n'ont absolument aucune pertinence.

  8. Anonyme
    Anonyme
    il y a 3 ans
    Incroyable ? Pas tant...
    En quoi serait-ce « incroyablement incroyable » qu'une femme puisse éprouver un désir sexuel pour un monsieur, puisse se dire que ce monsieur voudra sûrement satisfaire ce désir et qu'elle puisse ensuite monter sur ce monsieur afin de le réveiller en guise d'invitation à procéder à une relation sexuelle ?

    Il n'y a absolument rien d'étonnant ou d'incroyable à cette histoire-là. C'est même le genre d'événement qui doit se produire très fréquemment.

    En règle générale, les femmes ne sont pas des nonnes chastes et réservées. Elles éprouvent le désir sexuel autant que les hommes ou presque. Il y en a sans doute plein qui feraient ce qui est décrit dans la version des faits de Rozon, d'autant plus qu'il existe encore aujourd'hui (sans parler de 1980) dans l'esprit d'une bonne partie de la population, voire la majorité, que les hommes sont toujours partants pour b@iser et que c'est essentiellement la femme qui décide si sexe il y aura ou n'y aura pas.

  9. Pirlouit
    Pirlouit
    il y a 3 ans
    Voyons avocat
    C'est juste une stratégie pour coucher avec quelqu'un ... Ça ne veut pas dire qu'il la violer.

    Et non un mensonge ne vous rend pas coupable légalement. Peut-être moralement mais ce n'est pas criminel de dire à quelqu'un que tu es millionnaire ou le prince héritier d'Arabie Saoudite pour draguer et coucher avec quelqu'un. Si la personne tombe dans le panneau, tant pis pour elle (ou pour lui).

  10. Rodolphe Bourgeois, avocat
    Rodolphe Bourgeois, avocat
    il y a 3 ans
    Attention P, on peut se rendre coupable en mentant pour obtenir du sexe.
    Faites attention de ne pas croire qu'il soit permis de mentir pour obtenir des relations sexuelles. Cela dépend du mensonge.

    Je ne voudrais pas voir des agressions être commises, et des gens accusées risquant leur avenir, en raison d'une croyance erronément large qu'ils ont le droit de mentir pour obtenir du sexe.

    Tous doivent savoir que la notion de consentement vicié par la fraude existe en matière d'agression sexuelle: R. c. Hutchison, 2014 CSC 19 (Cour suprême du Canada). https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc19/2014csc19.html

    Mais ce n'est pas n'importe quel mensonge qui est reconnue comme viciant le consentement. Il doit être intimement lié à la nature et aux circonstances des gestes sexuels. M Hutchison (l'arrêt ci-haut) avait saboté le préservatif, créant un risque de grocesse. Il n'était pas question de VIH (pour le VIH, la question est déjà réglée par Cuerrier (Cour suprême), Mabior et une série de décisions de la Cour d'appel du Québec: ne pas avoir divulgué sa séropositivé peut fonder une condamnation pour agression sexuelle à moins d'avoir une charge virale très basse ET d'utiliser un préservatif).

    Donc, effectivement, il serait déraisonnable pour une femme normale de croire sur parole que vous êtes un prince héritier saoudien et de toute manière, on peut douter du lien suffisamment étroit avec l'acte. Mais si vous mentez en faisant croire que vous avec eu une vasectomie, le mensonge porte alors sur les circonstances et les conséquences possibles de l'acte. Vous seriez alors coupable.

    Donc, prudence avant de croire pouvoir mentir impunément pour obtenir du sexe. Cela dépend du mensonge et aussi, j'ajouterais, de la raisonnabilité d'avoir cru votre mensonge (Rien de spécial que le monsieur ait eu une vasectomie. C'est assez courant.)

    Puissiez-vous guider vos actes en conséquence, de manière prudente et respectueuse du libre arbitre d'autrui.

    Salutations

    • Anonyme
      Anonyme
      il y a 3 ans
      - J'ai gagné à la 6/49, me suces tu?
      - Oui. Slurpppppp.

      - Ahhhhhh. (il s'allume ensuite une deuxième cigarette).

      - Tu m'achète un char maintenant? Je veux une Lexus, car ça rime avec ce que je fais le mieux.

      - Ben, j'ai jusse gagné un lot secondaire d'une valeur de 10$.

      - Tu m'as menti mon tab*rn*k ! j'appelle la police !


      5 ans plus tard, une cour suprême divisée (par une dissidence de la juge Côté) cassera les jugements de 1ière et 2ième instance pour conclure que l'absence d'indication du montant gagné, dans l'offre initiale, laissait croire indument que ce gain était était élevé, que le consentement était donc vicié, et que l'accusé doit croupir en prison durant 15 ans.

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