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Rejet de la demande de recours collectif contre Merck

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L'équipe Droit-inc

2011-08-05 14:15:00

La Cour supérieure du Québec vient de rejeter la demande de recours collectif contre la compagnie Merck Frost, intentée par Option consommation. Une victoire pour le gros cabinet qui représentait la compagnie, en somme...

Me Dunberry
Me Dunberry
En 2007, Option consommateur, représenté par Mes Pierre Sylvestre et Marie-Anaïs Sauvé du cabinet Sylvestre Fafard Painchaud, déposait une demande de recours collectif au nom des personnes ayant consommé au Québec, le médicament Fosamax. L'organisme estimait que Merck Frost n'avait pas informé adéquatement les consommateurs sur les risques associés à l'utilisation de ce médicament et que sa consommation pouvait augmenter le risque de fractures.

Dans son jugement rendu le 4 juillet dernier, la Cour a toutefois estimé que les consommateurs ne pouvaient pas prouver le lien entre les effets ressentis et la consommation du médicament en raison d'une multitude de facteurs pouvant causer un préjudice. Il devenait donc impossible d'assurer une représentation adéquate pour l'ensemble des requérants.

La cour a également noté que la personne désignée dans le recours collectif a continué à consommer le médicament après le dépôt de la requête, alors qu’elle était informée des risques sur sa santé.

Me Hesler
Me Hesler
Le juge a ainsi donné raison à Merck Frost représenté par Mes Éric Dunberry et William Hesler de Norton Rose OR, établissant que la requête en autorisation de recours collectif contre un fabricant de médicament ne devrait pas être autorisée lorsque les seules questions susceptibles d’être décidées de façon collective concernent la faute du fabricant.

Dans son commentaire de la présente affaire, Me Catherine Martel de Norton Rose OR écrit que le tribunal démontre là l'importance de permettre la présentation d’une preuve appropriée permettant de s’assurer du sérieux des allégations factuelles vagues ou générales contenues dans une requête en autorisation de recours collectif.

Elle rappelle également que les dossiers dentaires et pharmacologiques de la personne désignée et l’interrogatoire de la représentante de la requérante ont permis de constater que le recours de la personne désignée ne répondait pas au critère de l’apparence de droit et que la requérante et la personne désignée n’étaient pas en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe.


La décision de la Cour supérieure peut être consultée ici.

Avec Agence QMI
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