Comment déterminer si un délai constitue un abus de procédure?
Mes Guillaume Laberge, Catherine Pariseault Et Marc-an
2022-09-09 11:15:00
Dans cette affaire, un avocat de la Saskatchewan a demandé que soit prononcé l’arrêt des procédures disciplinaires dont il faisait l’objet en raison d’un délai qui, selon lui, était excessif et constituait un abus de procédure.
L’enquête du Barreau de la Saskatchewan avait été entamée six ans avant le dépôt de sa demande. Après analyse, la Cour suprême a conclu à l’absence d’abus de procédure.
Dans son étude de la question du délai, la Cour suprême a rappelé que le cadre d’analyse permettant de déterminer si un délai constitue un abus de procédure demeure celui développé par la Cour suprême dans l’arrêt Blencoe rendu vingt ans auparavant.
Ce faisant, les juges majoritaires ont rejeté l’idée d’importer un test portant sur les délais excessifs analogue à celui de l’arrêt Jordan dans le contexte de procédures administratives.
Voici donc la grille d’analyse permettant de déterminer si un délai constitue un abus de procédure :
1. Le délai doit être excessif. Des facteurs contextuels doivent être considérés, comme la nature et l’objet des procédures, la longueur et les causes du délai, ainsi que la complexité des faits de l’affaire et des questions en litige. Par ailleurs, si la partie a elle-même causé le délai ou y a renoncé, alors celui-ci ne peut pas constituer un abus de procédure.
2. Le délai doit avoir causé directement un préjudice important. Il peut, par exemple, s’agir d’un préjudice psychologique, d’une réputation entachée, d’une attention médiatique soutenue ou d’une perte d’affaires.
3. Si ces deux premières conditions sont remplies, le délai en cause constitue un abus de procédure lorsqu’il est manifestement injuste envers une partie ou qu’il déconsidère d’une autre façon l’administration de la justice.
Ainsi, une fois l’abus de procédure établi, plusieurs réparations sont possibles selon la gravité du préjudice subi, allant notamment de la réduction de la sanction ou de la condamnation de l’organisme fautif aux dépens jusqu’à l’arrêt des procédures.
Me Guillaume Laberge exerce au sein du groupe de droit administratif chez Lavery. Sa pratique est principalement axée sur le droit administratif et constitutionnel. Il est titulaire d’un baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa et il est membre de l’Association du Jeune Barreau de Montréal.
Me Catherine Pariseault est avocate principale chez Lavery dans le groupe droit administratif et droit de la santé. Sa pratique est axée sur le droit professionnel et disciplinaire, l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la psychiatrie légale.
Me Marc-Antoine Bigras exerce au sein du groupe droit administratif chez Lavery. Sa pratique se concentre sur le droit administratif et constitutionnel. Il s’est joint à l’équipe Lavery en juin 2018 à titre d’étudiant et y a effectué son stage de formation professionnelle du Barreau en 2020.
Anonyme
il y a 2 ansCorrection : rAbrametz