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Le révisionnisme, les souccahs et… le bon vieux pot

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Canlii

2022-06-17 11:15:00

Retour dans le passé cette semaine, alors que les décisions en français les plus lues ont marqué la jurisprudence canadienne.
John W. Conroy, Pierre-G. Champagne et Julius Grey. Sources: Sites web de John W. Conroy, de DJC et de Grey Casgrain
John W. Conroy, Pierre-G. Champagne et Julius Grey. Sources: Sites web de John W. Conroy, de DJC et de Grey Casgrain
Droit-Inc propose chaque semaine un compte-rendu des décisions des tribunaux les plus consultées des derniers jours.

La sélection des décisions et leur résumé est préparé par le site d’information juridique CanLII. Droit-Inc est responsable de la présentation des décisions.

Pour la dernière semaine, les trois décisions en français les plus consultées ont été:

1. ''R. c. Zundel'', 1992 CanLII 75 (CSC), [1992] 2 RCS 731

C’est le jugement qui a littéralement décriminalisé les fausses nouvelles. Le révisionniste historique notoire Ernst Zundel, qui publiait des essais selon lesquels l’Holocauste n’avait jamais existé… Dans cette contestation de l’article 181 du Code criminel, la Cour suprême a donné raison à M. Zundel, et déclaré la disposition inconstitutionnelle.

L’appelant Zundel était représenté à l’époque par Douglas H. Christie, de Vancouver, tandis que l’intimée la Reine était représentée par W.J. Blacklock, de Toronto.

« La garantie vise à permettre la liberté d’expression dans le but de promouvoir la vérité, la participation politique ou sociale et l’accomplissement de soi. Cet objet s’étend à la protection des croyances minoritaires que la majorité des gens considèrent comme erronées ou fausses: Irwin Toy, précité, à la p. 968. Les critères de la liberté d’expression mettent souvent en jeu une opposition entre l’opinion majoritaire au sujet de ce qui est vrai ou correct et une opinion minoritaire impopulaire.

« Comme l’a dit le juge Holmes, il y a plus de soixante ans, le fait que la teneur particulière du message d’une personne puisse [TRADUCTION] “inciter à l’intolérance” n’est pas une raison pour lui refuser la protection car [TRADUCTION] “s’il existe un principe de la Constitution qui exige de façon plus impérative le respect que tout autre c’est le principe de la liberté de pensée ‑‑ pas la liberté de pensée pour ceux qui sont d’accord avec nous mais la liberté pour les pensées que nous haïssons”: ''United States c. Schwimmer'', 279 U.S. 644 (1929), aux pp. 654 et 655.

« La liberté d’expression est donc une garantie qui sert à protéger le droit de la minorité d’exprimer son opinion, quelque impopulaire qu’elle puisse être; adaptée à ce contexte, elle sert à éviter que la perception de la “vérité” ou de l'”intérêt public” de la majorité réprime celle de la minorité. L’opinion de la majorité n’a pas besoin d’une protection constitutionnelle; elle est tolérée de toute façon. Vue ainsi, une loi qui interdit l’expression d’une opinion minoritaire ou d’une opinion “fausse” sous peine de poursuites pénales et d’emprisonnement contrevient, à première vue, à l’objet visé par la garantie de la liberté d’expression. »

2. ''R. c. Malmo-Levine''; ''R. c. Caine'', 2003 CSC 74 (CanLII), [2003] 3 RCS 571

C’était l’époque du début des clubs compassion, où l’on vendait de la marihuana comme médicaments, sans ordonnance. L’appelant ici a tenté de contester la constitutionnalité des dispositions de la ''Loi sur les stupéfiants'' interdisant la possession de marihuana.

L’avocat de l’appelant était John W. Conroy, de Conroy & Company à Vancouver. Le procureur général du Canada était représenté par S. David Frankel, W. Paul Riley et Kevin Wilson, également de Vancouver.

« LES JUGES GONTHIER ET BINNIE — Dans les présents pourvois, notre Cour est appelée à décider si le Parlement a le pouvoir de légiférer pour criminaliser la simple possession de marihuana et, dans l’affirmative, s’il a exercé ce pouvoir d’une manière contraire à la ''Charte canadienne des droits et libertés''. L’appelant Caine soutient en particulier que le Parlement a violé les principes de justice fondamentale en créant une peine d’emprisonnement pour un acte qui ne cause que peu ou pas de préjudice à autrui. L’appelant Malmo‑Levine conteste la question de la validité constitutionnelle de l’interdiction visant la possession de marihuana en vue d’en faire le trafic. »

3. ''Syndicat Northcrest c. Amselem'', 2004 CSC 47 (CanLII), [2004] 2 RCS 551

La célèbre histoire des souccah juives orthodoxes à Outremont, dans les années 2000, a également retenu l’attention. Pour rappel, plusieurs résidents juifs orthodoxes contestaient un règlement de propriété leur interdisant d’ériger de petites cabanes–les souccah– sur leur balcon à l’occasion d’une fête religieuse.

Dans une décision partagée, la Cour suprême a jugé qu’il fallait tolérer une pratique religieuse, mais si elle n’était pas exigée par une autorité religieuse.

Les avocats Pierre-G. Champagne et Yves Joli-Coeur, du cabinet de l’époque Grandpré Joli-Coeur, plaidaient pour le compte de l’intimée Syndicat Northcrest. L’appelant Moïse Amselem était représenté par Julius Grey et Lynne-Marie Casgrain, de Grey Casgrain.

« De fait, une attitude respectueuse et tolérante à l’égard des droits et des pratiques des minorités religieuses est une des caractéristiques essentielles d’une démocratie moderne. Cependant le respect des minorités religieuses ne constitue pas un droit autonome et absolu; à l’instar des autres droits, la liberté de religion fait partie d’un ensemble d’autres droits individuels tout aussi importants.

« Le respect des droits des minorités doit également coexister avec des valeurs sociales qui sont au cœur de la composition et du fonctionnement d’une société libre et démocratique. Dans le présent pourvoi, la Cour est appelée à examiner l’interrelation entre certains droits fondamentaux, tant d’un point de vue conceptuel que d’un point de vue pratique. »

Le résumé des décisions a d’abord été publié sur le site Slaw.ca.
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