L’imposition du couvre-feu : Une limite raisonnable à nos droits fondamentaux?
Nicolas Rioux
2021-01-15 11:15:00
Les atteintes aux droits fondamentaux
L’atteinte la plus évidente est celle touchant au droit à la liberté prévu à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et à l’article premier de la Charte des droits et libertés de la personne. La Cour suprême reconnaissait implicitement dans l’arrêt Heywood qu’une interdiction de se trouver dans certains lieux publics portait atteinte au droit à la liberté. La Cour d’appel du Manitoba rappelait plus clairement dans l’arrêt Baril v. Obelnicki que le droit à la liberté ne s’applique pas uniquement à la menace d’emprisonnement et qu’il peut même entrer en jeu dans des dossiers civils puisqu’une restriction à la liberté de mouvement limite la sphère d’autonomie personnelle et les choix fondamentaux qu’un individu peut prendre.
En outre, le couvre-feu est susceptible de porter atteinte aux droits à la liberté d’expression et de réunion prévus aux articles 2b) et 2c) de la Charte canadienne et à l’article 3 de la Charte québécoise. Alors que la liberté de réunion pacifique est « axée sur la protection physique des assemblées », « L’un des aspects de la liberté d’expression est le droit de s’exprimer dans certains endroits publics ». L’interdiction de se trouver à l’extérieur entre 20h00 et 5h00 vient manifestement limiter ces droits.
Finalement, l’impossibilité pratique pour certaines personnes sans-abris de respecter le couvre-feu serait susceptible de faire entrer en jeu le droit à l’égalité. L’article 10 de la Charte québécoise protège effectivement toute personne d’une distinction, exclusion ou préférence fondée sur la condition sociale. D’ailleurs, la Cour suprême affirmait dans l’arrêt Boudreault qu’une forte amende imposée à une personne marginalisée clairement incapable de la payer en raison de son statut socio-économique constituait une peine cruelle et inusitée incompatible avec l’article 12 de la Charte canadienne. Une personne vivant dans la rue qui se verrait imposer la contravention minimale de 1 000$ en plus des frais pour non-respect du couvre-feu se heurterait manifestement à une application de la mesure gouvernementale exagérément disproportionnée.
La justification des atteintes aux droits fondamentaux
Maintenant que nous avons identifié les droits constitutionnels qui se voient potentiellement restreints par l’imposition d’un couvre-feu, il reviendrait au gouvernement du Québec le fardeau par prépondérance des probabilités de démontrer que cette mesure est raisonnable et se justifie dans le cadre d’une société libre et démocratique en application de l’article premier de la Charte canadienne et de l’article 9.1 de la Charte québécoise. Les droits prévus dans les chartes peuvent effectivement faire l’objet de restrictions, d’autant plus en situation d’urgence sanitaire. Le gouvernement pourrait démontrer la constitutionnalité de sa mesure s’il parvenait à remplir quatre critères développés dans la jurisprudence.
Premièrement, il devrait démontrer l’existence d’un objectif réel et urgent derrière l’adoption du couvre-feu. La limitation de la propagation de la COVID-19 apparaît certainement comme un objectif réel et urgent, d’autant plus si l’on considère que ce virus a causé plus de 8 815 décès depuis mars 2020 au Québec seulement et que nos services des santé, en plus de devoir reporter de nombreuses opérations, en sont presque à devoir choisir qui soigner et qui laisser aller.
Une fois l’identification d’un objectif réel et urgent faite, le gouvernement devrait démontrer qu’il existe un lien rationnel entre la mesure (le couvre-feu) et l’objectif (la limitation de la propagation). Rationnellement, il est fort concevable que l’interdiction de se trouver à l’extérieur en soirée et pendant la nuit empêche la circulation des individus vers des lieux de rassemblements. Nous pouvons nous appuyer sur les données de la France qui a déjà expérimenté le couvre-feu sur son territoire. Quelque temps après sa mise en place, Santé publique France a constaté « une diminution franche de tous les indicateurs ». Bien que les données probantes manquent, il semble tout de même y avoir un lien rationnel entre la mesure et l’objectif : moins il y a de contacts entre les individus, moins le virus se transmet et plus nous sommes susceptibles de limiter sa propagation. D’ailleurs, la Cour suprême rappelle que le critère du lien rationnel n’est pas particulièrement exigeant : « Il n’est pas nécessaire d’établir que la mesure permettra inévitablement d’atteindre l’objectif visé par le gouvernement. Une inférence raisonnable que les moyens adoptés par ce dernier aideront à réaliser l’objectif en question suffit ». Le gouvernement réussirait donc fort probablement à satisfaire aux deux premiers critères de l’analyse.
C’est au troisième critère que l’analyse devient plus complexe. Il faut ici se demander s’il existe d’autres moyens moins préjudiciables aux droits fondamentaux de réduire la propagation de la COVID-19 de façon réelle et substantielle. Les tribunaux laissent généralement une certaine déférence aux gouvernements lorsque ces derniers doivent jongler avec des questions sociales complexes telles qu’en soulève une pandémie. Il est difficile de statuer sur ce critère avec le peu de preuve disponible sur l’efficacité (ou l’inefficacité) du couvre-feu. Plus la mesure est circonscrite étroitement et plus elle risque de satisfaire à ce critère. Dans son décret, le gouvernement prévoit de multiples exceptions au couvre-feu comme les déplacements nécessaires dans le cadre du travail, de l’obtention de produits pharmaceutiques, de services professionnels ou éducationnels, de services de soins, afin de porter assistance à une personne dans le besoin ou encore pour promener son chien dans un rayon d’un kilomètre de sa résidence. On pourrait argumenter qu’une personne marchant seule ou avec un membre de son ménage devrait pouvoir faire partie des exceptions. Il est ici particulièrement question de la proportionnalité dans l’application de la mesure. Le couvre-feu constitue-t-il une atteinte minimale ? La question est actuellement difficile à trancher.
Finalement, pour satisfaire au quatrième critère, le gouvernement devrait démontrer que les effets bénéfiques de la mesure l’emportent sur ses effets préjudiciables. Comme nous l’avons vu, le couvre-feu restreint les droits fondamentaux de façon importante. Si la mesure permettait de sauver un nombre substantiel de vies, les probabilités seraient à l’effet que le quatrième critère est satisfait. Inversement, si le couvre-feu ne contribuait que trop peu à la limitation de la propagation de la COVID-19, la mesure pourrait alors être jugée inconstitutionnelle.
En conclusion, nos droits et libertés fondamentaux ne sont pas absolus et ils peuvent être restreints d’une manière raisonnable et proportionnée. Tout est une question de circonstances. Plus l’objectif qu’on cherche à atteindre est important et plus il sera possible pour le gouvernement de restreindre des droits fondamentaux sans tomber dans l’inconstitutionnalité. De telles questions ne se prêtent pas à des réponses simples. Il est sain d’incessamment se questionner sur l’opportunité des mesures prises par nos gouvernements, pourvu qu’on garde en tête qu’une limitation au droit à la liberté de l’un est parfois nécessaire pour garantir le droit à la vie de l’autre.
Nicolas Rioux, LL.M., est Doctorant en droit constitutionnel à l’Université Laval