Vers un nouvel encadrement du processus d’arbitrage de griefs au Québec

Zeïneb Mellouli Et Anne-Sophie Paradis
2025-05-15 11:15:10
Quid du nouvel encadrement du processus d’arbitrage de griefs au Québec?

Le 24 avril dernier, le ministre du Travail Jean Boulet a présenté à l’Assemblée nationale du Québec le projet de loi 101 intitulé Loi visant l’amélioration de certaines lois du travail. Ce nouveau projet de loi, qui se veut une loi omnibus, propose une vingtaine de mesures qui ont pour effet de modifier des dispositions législatives, y compris celles qui concernent le processus d’arbitrage de grief prévu au Code du travail.
Les mesures proposées concernant l’arbitrage de grief incluent ce qui suit :
Fixation d’un délai maximal de 6 mois pour la nomination d’un arbitre et d’un an pour débuter une audience :
- Un arbitre devra être désigné dans les 6 mois suivants le dépôt du grief. À défaut, la partie requérante devra demander au ministre de nommer un arbitre dans les 10 jours qui suivent ce délai, sous peine d’être réputée s’être désistée de son grief. Il serait toutefois possible de requérir une prolongation de 10 jours de ce délai auprès du Tribunal administratif du travail s’il y a démonstration d’une impossibilité d’agir.
- La première journée d’audience d’un grief devra avoir lieu au plus tard un an suivant le dépôt de celui-ci. Ce délai pourrait toutefois être prolongé, une seule fois et d’un nombre de jours précis, si les parties en font la demande et que l’arbitre y consent.
- Les griefs déposés avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ne seraient pas assujettis à cette nouvelle procédure. De plus, ces dispositions ne s’appliqueraient pas aux secteurs publics et parapublics.
Incitation à ce que les parties envisagent la médiation avant de recourir à l’arbitrage ainsi que mise en place de mesures spécifiques au processus.
Divulgation obligatoire de la preuve entre les parties dans les délais fixés en conférence préparatoire, ou à défaut, dans un délai minimal de 30 jours avant l’audition. Deux exceptions sont toutefois prévues, soit lorsqu’il y a urgence ou encore lorsqu’il en a été décidé autrement pour assurer la bonne administration de la justice. La preuve de cette communication devra être transmise à l’arbitre.
La tenue d’une conférence préparatoire par l’arbitre sera systématique lorsqu’elle est demandée par l’une des parties.
Il s’agit là de quelques modifications proposées par le PL101, mais plusieurs autres mesures y sont prévues, notamment :
des mesures visant à permettre le maintien du lien d’emploi pour une personne salariée qui s’absente en raison d’une règle de santé publique, ou encore en cas de sinistre tel que défini dans la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4);
la hausse des amendes prévues dans la Loi sur les normes du travail et le Code du travail en cas d’infractions pénales;
une obligation pour les associations syndicales de présenter leurs états financiers vérifiés dans une assemblée générale annuelle en plus de les transmettre aux membres qui en font la demande;
des mesures concernant la santé et sécurité de travailleuses et des travailleurs, ainsi que le régime d’indemnisation matière de santé et sécurité du travail.
Le PL101 doit suivre plusieurs étapes avant une éventuelle entrée en vigueur de ses dispositions, dont des consultations particulières et les auditions publiques; restez à l’affût de nos prochaines publications sur le sujet!
À propos des auteurs
Zeïneb Mellouli, associée chez Lavery, possède une expertise dans le domaine du droit du travail et de l’emploi, du droit au respect de la vie privée et de l'application des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés de la personne.
Anne-Sophie Paradis est membre du groupe de droit du travail et de l'emploi au sein du cabinet Lavery.