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ACEUM : un vent de changement en droit d’auteur

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Jean-simon Deschênes Et Yann Canneva

2021-06-10 11:15:00

Avec l’ACEUM, plusieurs changements sont observés dans certains domaines, notamment en matière de droit d’auteur. Deux avocats vous expliquent...

Jean-Simon Deschênes et Yann Canneva, les auteurs de cet article. Source : Site web de Langlois
Jean-Simon Deschênes et Yann Canneva, les auteurs de cet article. Source : Site web de Langlois
À la suite de la signature officielle de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) lors du Sommet des dirigeants du G20 à Buenos Aires en novembre 2018, le nouvel accord est entré en vigueur le 1er juillet 2020. L’ACEUM remplace désormais l’Accord de libre-échange nord-américain qui était en place depuis 1994. À l’époque, l’ALENA créait la plus grande région de libre-échange au monde et façonnait les activités commerciales sur le continent.

L’impact considérable de l’ACEUM se fera sentir dans de nombreux domaines d’activité commerciale et sa mise en œuvre prendra du temps. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, ses effets sont déjà perceptibles.

Prolonger la durée du droit d’auteur à 70 ans

Le gouvernement fédéral mène actuellement des consultations concernant la prolongation de la durée du droit d’auteur pour une œuvre protégée. Le Canada se distingue actuellement quant à la durée du droit d’auteur par rapport à d’autres pays, surtout par rapport à ses partenaires économiques de l’ACEUM. La version actuelle de la ''Loi sur le droit d’auteur'' énonce la règle générale suivante : sauf disposition contraire de la ''Loi'', le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur et pour le reste de l’année civile au cours de laquelle l’auteur décède, ainsi que pour une période de cinquante (50) ans après la fin de cette année civile (article 6 de la ''Loi sur le droit d’auteur'').

La ''Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques'', en vigueur depuis 1886, avait établi la norme minimale pour la durée de la protection du droit d’auteur à cinquante (50) ans. Cependant, bon nombre des principaux partenaires commerciaux du Canada sont passés à une durée de soixante-dix (70) ans après l’année civile du décès de l’auteur, notamment les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni, l’Australie, le Mexique et le Japon.

Bien que les parties prenantes débattent encore de la prolongation de la règle générale, certains changements ont déjà été apportés à la suite de l’adoption des dispositions de l’ACEUM. Le ''Projet de loi C-4'', ''Loi portant mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains'', a déjà apporté certaines modifications à la ''Loi sur le droit d’auteur''.

L’article 6.1(1) de la ''Loi sur le droit d’auteur'' a été modifié pour prolonger la durée du droit d’auteur pour une œuvre anonyme ou pseudonyme jusqu’à la fin des soixante-quinze (75) ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle elle est réalisée. Si l’œuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, alors le droit d’auteur se poursuit jusqu’à la fin des soixante-quinze (75) ans suivant la première publication de l’œuvre ou cent (100) ans après la date à laquelle l’œuvre est réalisée1.

L’article 11.1 de la ''Loi'' a aussi été modifié pour inclure une prolongation de la durée du droit d’auteur applicable aux œuvres cinématographiques jusqu’à soixante-dix (70) ans après l’année civile au cours de laquelle l’œuvre est réalisée. Cependant, si l’œuvre est publiée avant l’expiration du droit d’auteur, les mêmes prolongations que celles de l’article 6.1(1) s’appliqueront.

Enfin, l’article 23(1)-(1.1) de la ''Loi'' reflète la même prolongation que celle de l’article 11.1 pour les enregistrements sonores et les prestations qui y sont fixées.

Les parties prenantes participant aux consultations législatives ont soulevé deux problèmes majeurs concernant la prolongation de la durée, à savoir les œuvres orphelines et les œuvres inaccessibles sur le marché2.

Les œuvres orphelines sont des œuvres toujours protégées par le droit d’auteur, mais pour lesquelles le propriétaire n’est pas connu ou est introuvable. Cela peut se produire si le titulaire est décédé sans que le droit d’auteur soit clairement cédé à quelqu’un d’autre ou si l’origine du droit n’est pas claire ou n’est pas résolue. La législation actuelle prévoit la possibilité de demander à la Commission du droit d’auteur du Canada d’obtenir une licence non exclusive pour une telle œuvre sous certaines conditions. Cependant, le processus peut s’avérer long et se limite aux œuvres publiées, ce qui limite la possibilité d’obtenir une telle licence pour les œuvres qui ont été rendues disponibles en ligne uniquement via les réseaux sociaux.

Les œuvres inaccessibles sur le marché sont des œuvres toujours protégées par le droit d’auteur, mais qui ne sont plus commercialement offertes au public; par exemple, un livre qui n’est plus publié pour la vente au public dans les magasins ou autrement. Cette situation pose des problèmes, en particulier pour les bibliothèques publiques et autres organisations à but non lucratif qui possèdent de grandes collections d’œuvres d’importance culturelle qui sont devenues inaccessibles. Il peut leur être difficile d’obtenir l’autorisation des véritables titulaires du droit d’auteur, ce qui rend ces œuvres inaccessibles au public.

Il reste encore beaucoup de travail à faire pour mettre pleinement en œuvre les dispositions de l’ACEUM, et d’autres changements viendront. Restez à l’affût!

Sur les auteurs

L’avocat et associé Jean-Simon Deschênes ainsi que l’avocat et agent de marque Yann Canneva travaillent chez Langlois avocats. Me Deschênes travaille en droit des affaires et Me Canneva travaille sur différents dossiers liés en propriété intellectuelle.


Sources
#Projet de loi C-4, article 24.
#Une consultation sur la façon de mettre en œuvre la prolongation de la durée de protection générale du droit d’auteur au Canada est disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/fra/00188.html.
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