Le Conseil de discipline met un frein aux plaintes privées utilisées comme levier
Gabrielle Azran
2026-02-02 11:15:13

Une récente décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec vient rappeler avec fermeté que la plainte disciplinaire privée ne peut être utilisée comme un outil stratégique dans un litige civil, ni comme moyen de pression pour tenter d’écarter l’avocat de la partie adverse.
Dans l’affaire Goldstein c. Gemayel (no 06-24-03490), le Conseil rejette une plainte privée déposée contre une avocate dans le contexte d’un dossier familial hautement conflictuel, concluant qu’elle est à la fois manifestement mal fondée et abusive, au sens de l’article 143.1 du Code des professions.
Une plainte née d’un litige familial houleux
Le plaignant reprochait à l’avocate de son ex-conjointe — puis de la succession — d’avoir multiplié les procédures, manqué de modération, agi « hors mandat » et permis la présentation d’informations qu’il estimait fausses devant la Cour supérieure. Les allégations s’inscrivaient dans un contexte de divorce et de garde d’enfants marqué par de nombreuses procédures et une forte animosité entre les parties.
L’intimée a présenté une requête en rejet, soutenant notamment que la plainte constituait un détournement du processus disciplinaire visant à la discréditer et à l’affaiblir dans des dossiers toujours pendants.
Le filtre de l’article 143.1 C.prof.
Le Conseil rappelle que l’article 143.1 du Code des professions permet de rejeter une plainte lorsqu’elle est abusive, frivole ou manifestement mal fondée. Bien que ce pouvoir doive être exercé avec prudence, il constitue un mécanisme de filtrage essentiel pour empêcher l’utilisation abusive du système disciplinaire.
À ce stade, les faits allégués doivent être tenus pour avérés. La question n’est donc pas de trancher la preuve, mais de déterminer si la plainte présente, prima facie, une chance raisonnable de succès.
Impossible d’évaluer la plainte sans violer le secret professionnel
Le Conseil conclut que les reproches formulés exigeraient nécessairement l’analyse du mandat confié à l’avocate, des instructions reçues de sa cliente et de la stratégie judiciaire adoptée. Or, ces éléments sont protégés par le secret professionnel, un droit fondamental appartenant au client.
Dans le dossier, la cliente étant décédée, aucune renonciation au secret n’était possible. Le Conseil conclut donc qu’il est structurellement impossible d’évaluer les manquements allégués sans porter atteinte au secret professionnel, rendant la plainte vouée à l’échec.
Le Conseil n’est pas une instance d’appel du dossier civil
Autre rappel important : le Conseil de discipline n’a pas pour rôle de revoir des décisions rendues par les tribunaux de droit commun ni de se prononcer sur la pertinence d’une stratégie contentieuse. Les questions relatives à la crédibilité de la preuve, au bien-fondé des procédures ou au comportement des parties doivent être débattues devant le tribunal saisi du litige.
La discipline professionnelle ne peut servir à rejouer un dossier civil par un autre moyen.
Une plainte jugée abusive
Au-delà du caractère manifestement mal fondé, le Conseil conclut que la plainte est abusive, puisqu’elle poursuit un objectif personnel et stratégique plutôt qu’un véritable intérêt public. Il note que le plaignant cherchait à faire le procès de l’avocate quant à sa représentation vigoureuse de sa cliente, ce qui ne constitue pas en soi un manquement disciplinaire.
Le Conseil rappelle qu’un avocat a le devoir de défendre avec rigueur et loyauté les intérêts de son client, même dans un litige difficile et conflictuel.
Déboursés imposés au plaignant
Conséquence notable : le Conseil condamne le plaignant au paiement des déboursés, conformément à l’article 151 du Code des professions. Il souligne qu’il ne revient pas aux membres de l’Ordre d’assumer les coûts découlant de plaintes privées manifestement mal fondées et utilisées à des fins tactiques.
Un message clair pour la pratique
Cette décision constitue un signal fort pour la pratique : la plainte disciplinaire privée demeure un recours sérieux, mais elle ne peut être instrumentalisée pour exercer une pression sur l’avocat adverse ou tenter de modifier le rapport de force dans un litige civil. Le Conseil réaffirme ainsi les limites du processus disciplinaire et sa mission première : la protection du public.
Sur l’auteure
Me Gabrielle Azran est avocate en droit civil, droit de la construction et droit de la famille à Montréal. Fondatrice d'Azran Avocats.
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